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19/07/2024 | FRANCE | N°23/05175

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 11ème chambre g, 19 juillet 2024, 23/05175


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 19 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/05175 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PK44

JUGEMENT





AFFAIRE :

[E] [I]

C/

[F] [P] [M] [C] divorcée [I]






Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [I]


né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (SYRIE)
de nationalité Francaise,
demeurant [Adresse 7]

comparant en personne assisté de Me Pascale PROVOST, avocat au barreau de ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 19 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/05175 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PK44

JUGEMENT

AFFAIRE :

[E] [I]

C/

[F] [P] [M] [C] divorcée [I]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (SYRIE)
de nationalité Francaise,
demeurant [Adresse 7]

comparant en personne assisté de Me Pascale PROVOST, avocat au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [F] [P] [M] [C] divorcée [I]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

Défaillante

* * *
*

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les époux [E] [I] et [F] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1997 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (57) sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union :
[A] [I] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11] (57), mineur à ce jour.

Par l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 décembre 2016, le juge aux affaires familiales d’Evry a :
-attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
-dit que l'époux devrait quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de l'ordonnance de non-conciliation ;
-ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ;
-dit que l'épouse devrait s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes ;
-attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du véhicule SEAT à partir du départ de M. [E] [I] du domicile conjugal ;
-dit que M. [E] [I] devrait assurer le règlement provisoire des dettes dont les remboursements mensuels s'élèvent à la somme de 315,29 euros et celles dont les remboursements mensuels s'élèvent à la somme de 748 euros ;
-dit que M. [E] [I] devrait assurer le règlement de la taxe d'habitation du domicile conjugal pendant la durée de l'instance et le paiement des impôts sur le revenu de 2016 d'un montant de 3,910 euros ;
-dit que ces règlements donneraient lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
-fixé à la somme de 600 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [E] [I] devrait verser à son conjoint au titre du devoir de secours et condamné celui-ci au paiement de cette pension ;
-constaté que M. [E] [I] et Mme [F] [C] exerceraient en commun l'autorité parentale sur leur enfant ;
-fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
-dit qu'aucune pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants ne serait versée par l'un ou l'autre des parents ;
-dit que M. [E] [I] réglerait seul les frais de scolarité et les frais extrascolaires de l'enfant ;
-ordonné l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant mineur ;
-ordonné une mesure d'expertise médico-psychologique ;
-rejeté la demande tendant à la désignation d'un notaire au titre des articles 255-9° et 10° du code civil.

Par jugement du 2 juillet 2029, le juge aux affaires familiales d’[Localité 9] a prononcé le divorce des époux [I]/[C]. Il a notamment
-fixé au 20 janvier 2017 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
-condamné M. [E] [I] à payer à Mme [F] [C] un capital de (50 000 euros) à titre de prestation compensatoire ;
-fixé les modalités de paiement du capital comme suit : 5 versements annuels de 10 000 euros indexés comme en matière de pension alimentaire.
-donné acte à Mme [F] [C] épouse [I] de ce qu'elle reconnaît que M. [E] [I] lui a déjà versé la somme de 6,200 euros à titre d'avance sur le capital de ladite prestation compensatoire,

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, M. [E] [I] a fait assigner Mme [F] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de :
-le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions ;
-constater qu’il détient une créance à l’endroit de Mme [C] au titre des comptes de liquidation d’un montant de 27.160 euros ;
-condamner Mme [C] à lui verser la somme de 27.160 euros ;
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal l’estimait nécessaire DESIGNER un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte-liquidation-partage :
-condamner Mme [F] [C] à payer à M. [I] la somme de 2.000 à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
-condamner Mme [F] [C] à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [F] [C] aux entiers dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Mme [F] [C], régulièrement citée par acte de commissaire de justice, déposé à l’Etude, n’a pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation susvisée pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Le présent jugement sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 19 juillet 2024.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE

Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, en dépit des courriers adressés par le Conseil de M. [E] [I] à Mme [F] [C], aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties relativement au partage.

L'assignation délivrée par M. [E] [I] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens des époux ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.

En conséquence la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.

SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION

Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

En l'espèce, M. [E] [I] sollicite la liquidation et le partage du régime matrimonial existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage.

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre les parties.

SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.

En l’espèce la consistance du patrimoine en cause ainsi que les contestations relevées rendent nécessaire la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.

Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les difficultés persistantes

SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE

Il résulte des dispositions de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de conciliation, sauf si les époux demandent à ce que les effets du jugement soient reportés à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce le 2 juillet 2019 et en a fixé les effets entre les époux s'agissant de leurs biens au 20 janvier 2017, de sorte qu’antérieurement à cette date s’appliquent les règles relatives au régime de la communauté légale.

Il convient dès lors de dire que c’est à cette date qu’a été dissoute la communauté et qu’a démarré l’indivision post-communautaire

SUR LES SOMMES REVENDIQUEES

Selon l’article 1433 du code civil la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres et il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions.

En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision post-communautaire, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

Aux termes de l’article 12, alinéas 1et 2, du code de procédure civile « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
M. [E] [I] souhaite que soit constatée sa créance à l’égard de son ex-épouse d’un montant de 27 160 €.
Il convient de requalifier, pour partie, cette demande au sens où certaines sommes correspondent à des créances à l’égard de l’indivision post-communautaire, et d’autres à des récompenses au profit du demandeur.
La somme de 27 160 € se décompose comme suit :
-9 565 €
M. [E] [I] souhaite que soit constatée sa créance à l’égard de l’indivision. Au soutien de sa demande, il indique que son ex-épouse a reconnu être redevable des sommes suivantes, dans le cadre du jugement de divorce :
*2 165 € au titre de l’IRPP des années 2016 et 2017,
*1 700 € au titre de la taxe d’habitation 2017,
*1 700 € au titre de la taxe d’habitation 2018,
*2 000 € au titre des meubles meublants,
*2 000 € au titre du véhicule SEAT.
Tout d’abord, le dispositif du jugement de divorce ne fait pas état de la reconnaissance par Mme [F] [C] de sa qualité de débitrice au titre des dépenses sus-évoquées. En revanche, l’exposé de la procédure de ce jugement laisse apparaitre qu’aux termes de ses conclusions, Mme [F] [C] a souhaité qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle était débitrice de la somme de :
2 165 € au titre de l’IRPP 2016 et 2017,
1700 € au titre de la taxe d’habitation 2017,
mémoire au titre de la taxe d’habitation 2018,
2 000€ au titre des meubles meublants,
2000 € au titre du véhicule Seat Leone immatriculé [Immatriculation 8].
Ensuite, il est constant que l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel sont assujettis les époux communs en biens pour les revenus qu'ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci et son paiement n'ouvre pas droit à récompense
Aussi, la créance due au titre de l’IRPP 2016, soit avant la dissolution de la communauté, est une dette commune ne conférant aucun droit à M. [E] [I].
Par ailleurs, s’agissant de la taxe d’habitation 2018, le montant de celle-ci n’était pas précisé dans le jugement de divorce, de sorte que la qualité de débitrice de Mme [F] [C] au titre de cette taxe est sans objet. Au demeurant, en l’absence de justificatif sur ce montant, M. [E] [I] ne peut se prétendre créancier.
Aussi, M. [E] [I] est créancier à l’égard de l’indivision à hauteur de : *1 700 € au titre de la taxe d’habitation 2017,
*2 000 € au titre des meubles meublants,
*2 000 € au titre du véhicule SEAT.
-12 160, 28 €
M. [E] [I] souhaite que soit constatée sa créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 12 160,28 €, au titre du paiement du crédit personnel LCL souscrit en août 2015 et dont l’échéance est de 315,29 €. Au soutien de sa demande, il conteste la nature personnelle de ce prêt comme avait pu l’affirmer son ex-épouse lors de l’audience de conciliation. Il indique que ce prêt a été contracté pour les besoins du ménage.
En l’espèce, l’échéancier produit aux débats permet de constater que le prêt a été contracté au seul nom de M. [E] [I]. Par ailleurs, la fiche de dialogue, versée aux débats, ne fait pas état de la qualité de co-emprunteur de Mme [F] [C] puisque son nom n’apparaît pas au titre de cette qualité. Enfin, de M. [E] [I] n’établit pas l’affectation de l’emprunt. Dès lors, la demande de M. [E] [I] ne saurait être accueillie
23 030, 80 €
M. [E] [I] souhaite que soit constatée sa créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement du crédit contracté le 12 octobre 2013 d’un montant de 45 000 € et dont le solde en 2017 s’élevait à 23 030, 84 €. En l’espèce, ce contrat a été souscrit par les deux époux.
L’échéancier produit aux débats permet de constater que l’échéance de ce prêt s’élève à la somme de 762, 50 € par mois.
La lecture des relevés de compte bancaire, produits aux débats, ne permet pas de constater les débits correspondants à cette somme. Aussi, en l’état, la juridiction invite M. [E] [I] à produire tous les documents utiles et nécessaires au notaire permettant d’établir le paiement de ce prêt.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [E] [I] sollicite la condamnation de son ex-épouse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice, la demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.

En l’espèce, il y a lieu en équité de faire droit à la demande de M. [E] [I] et de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente procedure.

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

Mme [F] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Selon l’article 1074-1, alinéa 1er, du code de procédure civile « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action intentée par M. [E] [I] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
Maître [X] [R], exerçant au sein de l’Etude « [T], [U], [G] et LOISEAU-[G]
[Adresse 12]
[XXXXXXXX01]
RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis ;

COMMET le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes (Cab Gbis) pour surveiller les opérations liquidatives ;

DIT que M. [E] [I] est créancier de l’indivision post-communautaireau titre de la taxe d’habitation 2017 (1 700 €), au titre des meubles meublants (2 000 €) et au titre du véhicule SEAT (2 000 €) , soit un total de 5 700 €;

DEBOUTE M. [E] [I] de sa demande tendant à lui reconnaître une créance au titre du paiement crédit LCL souscrit en août 2015 ;
INVITE M. [E] [I] à produire tous les documents nécessaires et utiles au notaire pour établir le paiement des échéances du prêt LCL souscrit en 2013 ;
DEBOUTE M. [E] [I] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [C] à verser à M. [E] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de M. [E] [I] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 11ème chambre g
Numéro d'arrêt : 23/05175
Date de la décision : 19/07/2024
Sens de l'arrêt : Partages - désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-19;23.05175 ?
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