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19/07/2024 | FRANCE | N°22/03570

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 11ème chambre g, 19 juillet 2024, 22/03570


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 19 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/03570 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUD7

JUGEMENT





AFFAIRE :

[V] [U] [Z]

C/

[G] [B] [Y]






Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [U] [Z]
né le

[Date naissance 3] 1976 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

comparant en personne assisté de Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE



ET
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 19 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/03570 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUD7

JUGEMENT

AFFAIRE :

[V] [U] [Z]

C/

[G] [B] [Y]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

comparant en personne assisté de Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [G] [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] (971)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

comparante en personne assistée de Me Carole DA SILVA, avocat au barreau de l’ESSONNE

* * *
*

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [Z] et Mme [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 24] (Essonne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par une ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Evry a :
-attribué à Mme [G] [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
-dit que les époux pourront prendre leurs vêtements et objets personnels ;
-imparti à M. [V] [Z] un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision pour quitter le domicile conjugal, et en tant que de besoin, passé ce délai, ordonné son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
-attribué la jouissance du mobilier meublant le domicile conjugal par moitié à chacun des époux ;
-attribué la jouissance du véhicule Peugeot à M. [V] [Z] ;
-attribué la jouissance du véhicule Citroën à Mme [G] [Y] ;
-dit que les époux devront supporter les crédits immobiliers pour l’acquisition du domicile conjugal souscrits auprès de [9] et de [22], à hauteur de 60% pour M. [V] [Z] et de 40% pour Mme [G] [Z] ;
-dit que la taxe foncière et les travaux éventuels dans le domicile conjugal sous réserve d'avoir été décidés conjointement par les deux époux seront répartis par moitié entre les époux.

Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie éléctronique le 5 novembre 2023, M. [V] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :

-le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
-constater qu’aucune liquidation amiable n’a pu être formalisée entre les parties ;
-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [V] [Z] et Mme [G] [Y] sur l'immeuble en cause ;
-commettre la SCP [16], Notaires à [Localité 10], ou Monsieur le Président de la [12], qu'il convient de commettre avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l'un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés ;
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
-désigner d'une part, tel expert qu'il plaira au Tribunal commettre pour donner son avis sur la valeur du bien immobilier et dresser un cahier des charges ;
-ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
-dire que le fruit de la vente sera séquestré chez le Notaire dans l’attente de l’établissement des comptes entre les parties et du partage
-dire que l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [Y] s’élèvera à la somme mensuelle de 750€ et sera due jusqu’à sa sortie des lieux ;
-débouter Mme [G] [Y] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions contraires ;
-condamner Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [G] [Y] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [G] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] - [Z] et de leur indivision post-communautaire ;
-désigner la SCP [16], notaires associés à [Localité 10] 91) pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et commettre tel Juge pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
-fixer la valeur vénale du bien immobilier acquis pendant le mariage et sis à [Localité 10] [Adresse 5] à la somme de 245.000 € ;
A titre subsidiaire :
-ordonner la désignation d’un expert en immobilier avec pour mission d’évaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier sis à [Localité 10] [Adresse 5], les frais d’expertise étant à la charge de M. [Z].
En tout état de cause :
-attribuer à Mme [G] [Y] de manière préférentielle le bien sis à [Localité 10] [Adresse 5] ;
-fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [Y] à l’indivision post-communautaire à la somme de 750 € par mois à compter du 1er mars 2018, sous réserve de la prescription quinquennale ;
-fixer la créance de M. [V] [Z] envers Mme [G] [Y], s’agissant du remboursement du prêt immobilier, à compter du 1er mars 2018 ;
-débouter M. [V] [Z] de toutes ses autres demandes ;
-condamner M. [V] [Z] à verser à Mme [G] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [V] [Z] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 19 juillet 2024.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE

Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, M. [V] [Z] et Mme [G] [Y] ont pris contact avec Maître [F] [X], notaire à [Localité 10] (91). Celle-ci atteste avoir été chargée de la liquidation partage du régime matrimonial des époux et avoir établi un chiffrage des droits de chacun des époux. Pour autant, aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties relativement au partage.

L'assignation délivrée par M. [V] [Z] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens des époux ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.

En conséquence la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.

SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION

Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

En l'espèce, M. [V] [Z] sollicite la liquidation et le partage du régime matrimonial existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage.

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre les parties.

SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.

En l’espèce la consistance du patrimoine en cause ainsi que les contestations relevées rendent nécessaire la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.

Les parties s’accordent pour solliciter la désignation de la SCP [16], Notaires à [Localité 10] (91). Toutefois, en l’absence de désignation nominative d’un notaire exerçant au sein de cette SCP, il ne saurait être fait droit à leur demande. Aussi, sera désigné un notaire parmi la liste des volontaires, experts en droit de la famille, en l’occurrence, Maître [H] [T], notaire à [Localité 10] (91), exerçant au sein de l’Etude « [19] », [Adresse 6] [XXXXXXXX01]

Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les difficultés persistantes.

SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE

Il résulte des dispositions de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de conciliation, sauf si les époux demandent à ce que les effets du jugement soient reportés à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry le 27 décembre 2019 a prononcé le divorce et en a fixé les effets entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 12 décembre 2017.
Il convient dès lors de dire que c’est à cette date qu’a été dissoute la communauté et qu’a démarré l’indivision post-communautaire.

L’indivision post communautaire se compose du bien immobilier acquis le 30 décembre 2020, suivant acte reçu par Maître [A] [W], notaire à [Localité 10], figurant au cadastre sous les références suivantes : section AT, n°[Cadastre 8], [Adresse 5], 00ha 04a 02ca.

SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER

M. [V] [Z] sollcite la désignation d’un expert en immobilier pour évaluer le bien immobilier indivis, situé [Adresse 5] à [Localité 10]. A titre subisdiaire son ex-épouse ne s’oppose pas à cette demande.

M. [V] [Z] verse aux débats plusieurs estimations du bien immobilier indivis :

*estimation de l’agence [17] en date du 10 février 2022 faisant état d’une évaluation entre 260 000 € et 270 000 €,
*estimation de l’agence [14] en date du 10 février 2023 faisant état d’une évaluation entre 250 000 € et 275 000 €.

De son côté, Mme [G] [Y] produit également de nombreuses estimations :

*estimation de l’agence [20] en date du 15 février 2019 faisant état d’une évaluation entre 250 000 € et 260 000 €,
*estimation de l’agence [13] en date du 26 février 2019 faisant état d’une évaluation de 250 000 €,
*estimation de l’agence [15] en date du 13 décembre 2022 faisant état d’une évaluation entre 240 000 € et 250 000 €,
*estimation de l’agence [23] en date du 21 décembre 2022 faisant état d’une évaluation entre 240 000 et 250 000 € ,
*estimation de l’agence [14] en date du 19 avril 2023 faisant état d’une évaluation entre 245 000 € et 255 000 €.

M. [V] [Z] indique aboutir à une estimation moyenne de 263 750 € et s’oppose à la fixation de la valeur à hauteur de 245 000 € sollicitée par Mme [G] [Y].

En l’espèce, seule la défenderesse fait état de travaux pouvant être réalisés sur le bien immobilier, ce qui justifie qu’elle retienne une valeur de 245 000 €, outre les évaluations qu’elle produit. Elle ne justifie pas de la nécessité de ces travaux. La désignation d’un expert ne paraît pas nécessaire et ce, d’autant plus que les parties sont d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation. Aussi, l’évaluation du bien immobilier sera faite par le notaire désigné dans le cadre de la présente instance.

SUR LE COMPTE D'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE

En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision post-communautaire, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; qu'autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

Sur l'indemnité d'occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire.

-sur le principe de l’indemnité d’occupation

En l’espèce, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Evry a attribué à Mme [G] [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Celle-ci est donc débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation.
-sur la durée de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, les écritures respectives des deux parties fixent le point de départ de l’indemnité d’occupation au 1er mars 2018. Mme [G] [Y] est donc débitrice de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2018.
-sur le montant de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, les écritures respectives des deux parties font état d’un accord des ex-époux pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 750 €. Cet accord sera entériné.
Sur le remboursement du prêt immobilier
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Selon l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Mme [G] [Y] souhaite que la créance de M. [Z] à son égard, s’agissant du remboursement du prêt immobilier, soit fixée à compter du 1er mars 2018.
Il convient, d’abord, de requalifier cette demande au sens où M. [V] [Z] est, au titre du paiement du prêt immobilier, créancier de l’indivision post-communautaire et non de Mme [G] [Y].
Ensuite, en l’absence d’élément permettant d’établir le paiement des échéances du prêt immobilier que le juge conciliateur, dans sa décision du 12 décembre 2017, a mis à la charge de l’époux, à hauteur de 60% et, de l’épouse à de 40%, il convient de renvoyer sur ce point devant le notaire. Les parties devront fournir tous les documents utiles et nécessaires permettant de déterminer le paiement des échéances des prêts.
SUR LA DEMANDE DE LICITATION

Les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. En vertu de l’article 1362 du même code, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Il est constant que la licitation des biens faisant l’objet d’un partage n’est possible que dans l’hypothèse où ils ne peuvent être commodément partagés ou attribués, la mise à prix étant traditionnellement fixée entre le tiers et la moitié de la valeur du bien.
M. [V] [Z] sollicite la licitation du bien indivis. Mme [G] [Y] s’oppose à cette demande.
En l’espèce, en l’absence de détermination de la valeur du bien immobilier, permettant de fixer une mise à prix, la demande de licitation sera, en l’état, rejetée.
SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE

L'attribution préférentielle est une modalité de partage qui consiste à attribuer un bien à un copartageant par préférence aux autres, le bien étant placé dans le lot de l'attributaire et imputé sur ses droits à concurrence de sa valeur, contre éventuellement, versement d'une soulte par l'attributaire.

Il résulte des dispositions de l'article 1476 du code civil que l'attribution préférentielle relève des règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers, étant précisé qu'en matière de divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. L’article 831-2 du code civil prévoit que le demandeur peut solliciter l'attribution préférentielle de la propriété d'un bien immobilier qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence au moment du décès. En cas de divorce cette condition de résidence doit s'apprécier à la date de dissolution de la communauté et à la date à laquelle le juge statue.

Mme [G] [Y] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis. Au soutien de sa demande, elle explique vouloir procéder au rachat des parts de M. [Z] si sa situation financière le lui permet, sous réserve que son établissement bancaire accepte de financer ce rachat.

En l’absence d’élément sur sa capacité financière, dans l’hypothèse où une soulte serait mise à sa charge, la demande de la défenderesse sera, en l’état, rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.

En l’espèce, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [V] [Z] et de Mme [G] [Y].

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par moitié entre les parties.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code procédure civile, dans sa réaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par M. [V] [Z] ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [V] [Z] et Mme [G] [Y] ;

COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :

Maître [H] [T], notaire à [Localité 10] (91), exerçant au sein de l’Etude « [19] »,
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
RAPPELLE :
- qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
- qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
- que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
- que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
- que le notaire estimera la valeur vénale du bien immobilier indivis, situé [Adresse 5] figurant au cadastre sous les références suivantes : section AT, n°[Cadastre 8], [Adresse 5], 00ha 04a 02ca
- que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE) ;

RENVOIE les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis;

COMMET le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes pour surveiller les opérations liquidatives ([11]);

DEBOUTE M. [V] et Mme [G] de leur demande tendant à désigner un expert en immobilier ;

DEBOUTE Mme [G] [Y] tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 245 000 € ;

DEBOUTE, en l’état, M. [V] [Z] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis, situé [Adresse 5] ;

DEBOUTE, en l’état, Mme [G] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis, situé [Adresse 5] ;

DIT que Mme [G] [Y] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire et ce, à compter du 1er mars 2018;

CONSTATE l’accord de M. [V] [Z] et Mme [G] [Y] tendant à fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 750 € par mois ;

RENVOIE M. [V] [Z] et Mme [G] [Y] devant le notaire commis pour déterminer la créance de M. [V] [Z], au titre du rembpursement du pêt immobilier, à l’égard de l’indivision post-communautaire et son point de départ ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE M. [V] [Z] et Mme [G] [Y] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 11ème chambre g
Numéro d'arrêt : 22/03570
Date de la décision : 19/07/2024
Sens de l'arrêt : Partages - désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-19;22.03570 ?
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