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19/07/2024 | FRANCE | N°22/02363

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 11ème chambre g, 19 juillet 2024, 22/02363


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 19 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/02363 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OR4J

JUGEMENT





AFFAIRE :

[D] [C] [V] divorcée [X]

C/

[F] [A] [X]






Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [C] [

V] divorcée [X]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat au b...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 19 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/02363 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OR4J

JUGEMENT

AFFAIRE :

[D] [C] [V] divorcée [X]

C/

[F] [A] [X]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [C] [V] divorcée [X]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant et Me Christine BLANCHARD MASI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [F] [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS (E103)

* * *
*

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [D] [V] et M. [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Essonne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par jugement du 10 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce entre les époux.

La date d'effet du divorce a été fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation.

Par jugement du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
-ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [D] [V] et M. [F] [X];
-désigné Maître [B] [E], notaire à [Localité 9] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
-dit que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile commencera à courir à compter de la présente décision ;
-désigné le juge aux affaires familiales du cabinet B pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple ou courriel, adressée en copie aux avocats des parties suivant les modalités que ceux ci auront précisé et à défaut par courriel ;
-enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces nécessaires et utiles ;
-rejeté en l’état les demandes de Mme [D] [V] sur la détermination des récompenses et créances et renvoyé sur ce point les parties devant le Notaire pour établir les comptes de l’indivision.

Par acte du 14 novembre 2022, Maître [B] [E], notaire à [Localité 9] (Yvelines) avec le concours de Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 7], a reçu l’acte contenant de procès-verbal de difficultés.

Vu les conclusions de Mme [D] [V], notifiées par voie électronique le 1er juin 2023 ;

Vu les conclusions M. [F] [X], notifiées par voie électronique le 1er février 2024 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 19 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 444 du code de procédure civile prévoit que le juge peut rouvrir les débats.

L'article 442 du code de procédure civile prévoit que le juge peut inviter les parties à fournir des explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire à la résolution du litige.

Sur les accords intervenus entre les parties
Aux termes de l’acte du 14 novembre 2022, reçu par Maître [B] [E], notaire à [Localité 9] (Yvelines) avec le concours de Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 7], contenant de procès-verbal de poursuite des opérations de liquidation et de partage, Mme [D] [V] et M. [F] [X] sont d’accord pour prendre en considération le solde du compte [8] resté en possession de M. [X] au 31 octobre 2015, soit 16 560, 79 €.

Aux termes de cet acte, Mme [D] [V] et M. [F] [X] s’accordent pour réintégrer les prix de vente des véhicules restés en possession des époux :
-28 500 € pour le véhicule Porsche resté en possession de M [F] [X],
-9 000 € pour le véhicule Nissan Juke resté en la possession de Mme [D] [V].

Ces accords seront constatés dans le cadre de la présente instance.

Sur les points de désaccords persistants
Aux termes de l’acte du 14 novembre 2022, reçu par Maître [B] [E], notaire à [Localité 9] (Yvelines) avec le concours de Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 7], contenant de procès-verbal de poursuite des opérations de liquidation et de partage, Mme [D] [V] et M. [F] [X] sont en désaccord sur :
-la récompense due par l’ex-époux à la communauté à raison du remboursement des prêts afférents à la maison pendant la durée de la communauté,
-la récompense due par l’ex-époux à raison des travaux effectués pendant la durée de celle-ci,
-la prise en compte des taxes foncières payées pour la maison de [Localité 10] entre 2007 et 2015,
-le montant de récompense due au titre du mobilier commun resté en la possession de M. [X].

Si les demandes formulées par Mme [D] [V], dans le cadre de la présente instance, correspondent à ses dires contenus dans l’acte reçu le 14 novembre 2022, M. [F] [X] verse aux débats, un courrier du Conseil de la demanderesse en date du 27 juillet 2023, soit postérieurement au procès-verbal de poursuite des opérations de liquidation et de partage, et aux conclusions notifiées le 1er juin 2023 par Mme [D] [V]. Aux termes de ce courrier, il apparaît que Mme [D] [W] souhaite reprendre les opérations liquidatives afin d’aboutir à un accord.

Aussi, dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [F] [X].

En conséquence, afin de permettre aux parties d’aboutir à un accord, il convient d’ordonner la réouverture des débats.

La partie la plus diligente est invitée à saisir le Juge Commis d’une demande de prorogation de la mission du notaire par simple courrier.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, non-susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;

INVITE la partie la plus diligente à saisir le Juge Commis d’une demande de prorogation des délais de la mission du notaire commis ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 4 février 2025 ;
RESERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 11ème chambre g
Numéro d'arrêt : 22/02363
Date de la décision : 19/07/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-19;22.02363 ?
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