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19/07/2024 | FRANCE | N°22/02228

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 11ème chambre g, 19 juillet 2024, 22/02228


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 19 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/02228 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORRR

JUGEMENT





AFFAIRE :

[K] [V] [B]

C/

[H] [S] [M] divorcée [B]






Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [V]

[B]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 17] (POLOGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 19 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/02228 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORRR

JUGEMENT

AFFAIRE :

[K] [V] [B]

C/

[H] [S] [M] divorcée [B]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [V] [B]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 17] (POLOGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS, plaidant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [H] [S] [M] divorcée [B]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9] - [Localité 11]

représenté par Maître Emmanuelle CRUZILLAC de la SCP BROSSIER-CRUZILLAC, avocats au barreau de l’ESSONNE

* * *
*

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [B] et Mme [H] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 12] (91) sans contrat préalable. Ils sont soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Par ordonnance de non conciliation en date du 15 mai 2008, le juge aux affaires familiales d'Evry a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'épouse à titre onéreux, en accordant à l'époux un délai de trois mois à compter de l'ordonnance pour quitter les lieux.

Par un arrêt du 11 juin 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé l'attribution de la jouissance à titre onéreux à l'épouse.

Par jugement de divorce en date du 2 juin 2010, le juge aux affaires familiales d'Evry a attribué préférentiellement le domicile conjugal à Mme [M].

Par un arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé l'attribution préférentielle du domicile conjugal à Mme [M].
Par jugement du 16 juillet 2018, le juge aux affaires familiales d’Evry a :
-déclaré recevable la demande de partage judiciaire formée par Mme [M] ;
-ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre les parties ;
-renvoyé les parties devant Maître [D] [F], notaire à [Localité 20], afin de procéder au partage de l'indivision existant entre les parties ;
-commis le Juge cabinet M pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
-débouté M. [K] [B] de sa demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation.

Par un arrêt du 4 mars 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande en fixation du montant de l’indemnité d’occupation. Il a
-fixé à 950 € par mois le montant de l’indemnité mise à la charge de Mme [M] pour son occupation du bien indivis depuis le 15 mai 2008 jusqu’au jour du partage ou de sa libération des lieux ;
-débouté pour le surplus M. [B] ;
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Un procès-verbal de difficultés a été établi le par Maître [D] [F], notaire à [Localité 20], le 24 février 2022.

Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, M. [B] demande au juge aux affaires familiales de :

-le déclarer bien fondé en ses demandes ;
-débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
-constater la renonciation de Mme [M] à la jouissance et à l'attribution préférentielle du bien indivis ;
-ordonner l'attribution préférentielle du bien indivis à M. [B] en contrepartie du paiement d’une soulte à Mme [M] ;
-dire que le notaire devra faire réévaluer la valeur foncière du bien au jour le plus proche du partage ;
-dire que les frais engendrés par le nettoyage lié à la libération du bien seront mis à la charge de Mme [M] ;
-dire que l’indemnité d’occupation due par Madame [M] à l’indivision post-communautaire d’un montant de 950 € par mois est due depuis l’ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2008 jusqu’au jour du partage faute de libération complète des lieux de tout occupant et de tout meuble ;
-dire que le notaire devra par conséquent actualiser le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [M] jusqu’au jour du partage faute de libération complète des lieux de tout occupant et de tout meuble ;
-condamner Mme [M] pour dégradation du bien à hauteur de 40 000 € et dire qu’elle est redevable de cette somme au profit de l’indivision ;
-dire que cette somme devra être actualisée en fonction d'une nouvelle estimation du bien au jour le plus proche du partage et que les sommes venant en diminution de la valeur foncière viendront en soustraction des sommes réclamée par Mme [M] en sus des 40 000 €
-dire que la valeur vénale du véhicule est fixée à 4 800 € ;
-dire que Mme [M] doit payer à la communauté une indemnité pour jouissance du véhicule commun à hauteur de 30 € par mois pour la période de mai 2008 à avril 2023, soit la somme de 5 370 € pour mémoire et au besoin l’y condamner ;
-autoriser M. [B] à faire établir un constat d'huissier de l’état du bien dans toutes les pièces ainsi que sur le terrain ;
-dire que les sommes engagées par M. [B] au titre du constat d’huissier et de tous travaux, pour la conservation du bien indivis lui en seront tenus compte par l’indivision seront déduites de la quote-part de Mme [M] ;
Sur l’enrichissement injustifié de Mme [M]
-constater que la communauté s’est appauvrie de manière injustifiée au bénéfice de Mme [M] et dire que la communauté a droit à une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement soit la somme de 30 489,80 € correspondant à la donation reçue par Mme [M] de son père ;
-dire que cette indemnité de 30 489,80 € due à la communauté au titre de l’enrichissement injustifié ne peut pas être réévaluée selon le profit subsistant ;
Sur les travaux revendiqués par Mme [M]
-débouter Mme [M] de sa demande de fixation d’une créance à l’égard de l’indivision post communautaire à la somme de 10 638, 14 euros au titre des travaux dont elle se réclame en ce que ces dépenses sont des dépenses d’entretien qui incombent à l’occupant et qu’elle a entrepris des travaux en violation de l’article 815-3 du code civil 
Sur les comptes d’administration
-dire que Mme [M] devra fournir les preuves des sommes dépensées pour la communauté pour les Prêts [14] [Localité 23] et prêt [22] et qu'en l'absence de preuve, les sommes respectives de 71 894, 86€ et de 5 645,13 euros seront considérées comme acquittées par la communauté et ne peuvent constituer une créance au profit de Mme [M] ;
-dire que le notaire devra inclure au passif des comptes d’administration le prêt [16] de 8665, 48 € remboursé par M. [B] ;
-dire que l’indemnité de sinistre perçue par Mme [M] sur le mobilier indivis sera intégrée à l’actif de l’indivision ;
-dire que les taxes foncières de 1720 € et les taxes des ordures ménagères de 2740 € seront supportées par Mme [M] ;
-dire que le prêt de 14 482 € consenti par Mme [R] [A] la mère de M. [B] pour l’acquisition du véhicule commun et dont Madame a conservé la jouissance est une dette de la communauté;
-dire que Mme [M] n’a pas droit à une récompense à hauteur de 67 360,51 € au titre de la donation reçue par elle de manière injustifiée au détriment de la communauté.
Sur les comptes bancaires
-dire que le compte [18] ouvert par M. [B] le 25 janvier 2012 après l’ordonnance de non conciliation n’entre pas dans la masse partageable ;
-dire que Mme [M] doit fournir le relevé de son compte courant CCP ouvert à la [14] n° [XXXXXXXXXX05] et le relevé du compte joint ouvert à la [14] à la date des effets du divorce et à défaut dire qu’elle sera condamnée à payer une astreinte de 50 € jours de retard à compter du jugement à intervenir ;
-dire que l’assurance-vie de Mme [M] sera intégrée à l’actif de la communauté à hauteur de 1105, 38 et non de 797,44 € ;
-fixer l’indemnité de jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal due par Mme [M] depuis l’ordonnance de non conciliation au jour du partage à la somme de 6 000 € ;
-dire que le mobilier conservé par Mme [M] est fixé à 6 000 € et porter cette somme à l’actif de la communauté ;
-fixer la date de la jouissance divise au jour le plus proche du partage ;
-modifier le rapport de Maître [F] uniquement sur les points précités ;
-rejeter l’ensemble des demandes de Mme [M] ;
-renvoyer les parties devant Maître [F] pour établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 24 février 2022 et des dispositions du présent jugement
-ordonner l’exécution provisoire ;
-condamner Madame [M] à payer à M. [B] la somme de 5 000 € d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Coralie MEMIN avocat au Barreau de l’Essonne.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique Mme [M] demande au juge aux affaires familiales de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et en conséquence,
-fixer la récompense due par la communauté à Mme [M] à la somme de 67.360,51 € au titre de la donation reçue de la part de son père, le 25 avril 2002 ;
-fixer la créance de Mme [M] à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 73.304 € au titre du remboursement par ses soins des mensualités du prêt [14] [Localité 23] ;
-fixer la créance de Mme [M] à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 5.692,61 € au titre du remboursement par ses soins des mensualités du prêt [22]  ;
-fixer la créance de Mme [M] à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 10 638,14 € au titre des travaux financés par cette dernière sur le bien immobilier ;
-fixer la créance de Mme [M] à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 9.673 € au titre du paiement de la taxe d’habitation afférentes au bien immobilier pour les années 2008 à 2019 ;
-fixer la période de jouissance privative par Madame [M] du bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 11], du 15 mai 2008 au 15 octobre 2019 ;
-fixer le montant total de l’indemnité d’occupation due par Mme [M] à l’indivision post-communautaire à 130.150 €,
-fixer la valeur vénale du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 10] à 0€,
-dire n’y avoir lieu à l’inscription au passif de la communauté de la somme de 14.482 € au titre d’un prétendu prêt consenti par la mère de M. [B] ;
-fixer la jouissance divise à la date du 24 février 2022 ;
En tout état de cause,
-débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires à celle de Mme [M],
-condamner M. [B] à verser à Mme [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 19 juillet 2024.

MOTIFS

SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU BIEN

L'attribution préférentielle est une modalité de partage qui consiste à attribuer un bien à un copartageant par préférence aux autres, le bien étant placé dans le lot de l'attributaire et imputé sur ses droits à concurrence de sa valeur, contre éventuellement, versement d'une soulte par l'attributaire.

Il résulte des dispositions de l'article 1476 du code civil que l'attribution préférentielle relève des règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers, étant précisé qu'en matière de divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. L'article 831-2 du code civil prévoit que le demandeur peut solliciter l'attribution préférentielle de la propriété d'un bien immobilier qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence au moment du décès. En cas de divorce cette condition de résidence doit s'apprécier à la date de dissolution de la communauté et à la date à laquelle le juge statue.

M. [B] sollicite l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 9] [Localité 11]. Au soutien de sa demande, il explique que Mme [M] a renoncé unilatéralement à cette attribution.
Mme [M] s’oppose à cette demande en reconnaissant qu’elle a renoncé à l’attribution préférentielle mais que celle-ci résulte d’un accord entre les ex-époux. Elle ajoute que son ex-époux ne produit aucun élément permettant de garantir le paiement d’une soulte qui serait éventuellement à sa charge.

En l’espèce, par jugement de divorce en date du 2 juin 2010, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 16 mai 2012, le juge aux affaires familiales d'Evry a attribué préférentiellement ce bien immobilier à Mme [M].

Tant la renonciation à l’attribution que la volonté de se voir attribuer le domicile conjugal ne sont pas caractérisées au cours des opérations liquidatives. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, M. [B] ne fournit aucun élément sur sa situation financière permettant d’établir ses capacités financières dans l’hypothèse où une soulte serait mise à sa charge. Aussi, la demande de M. [B] sera rejetée.

SUR L’EVALUATION DU BIEN IMMOBILIER

M. [B] sollicite une réévaluation du bien immobilier, constituant l’ancien domicile conjugal, à une date la plus proche du partage.

Mme [M] s’oppose à cette demande en indiquant que l’absence de réévaluation est imputable à M. [B], lors des opérations liquidatives.

En l’espèce, Mme [M] ne démontre pas que l’absence d’évaluation de l’immeuble est le fait de son ex-époux. Dans ces conditions, une évaluation plus récente paraît nécessaire. Celle-ci sera faite par le notaire, dans le cadre de la poursuite des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [B]/[M].

SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE

Il résulte des dispositions de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de conciliation, sauf si les époux demandent à ce que les effets du jugement soient reportés à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry le 2 juin 2010, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mai 2012, a prononcé le divorce et en a fixé les effets entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 15 mai 2008.

Il convient dès lors de dire que c’est à cette date qu’a été dissoute la communauté et qu’a démarré l’indivision post-communautaire. C’est donc à cette date que doit être appréciée l’existence des biens communs devenus biens indivis

Sur l’assurance-vie de Mme [M] :

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

M. [B] souhaite que l’assurance-vie de Mme [M] soit intégrée à l’actif de la communauté à hauteur de 1 105, 38 € et non de 797, 44 €. Au soutien de sa demande, il explique que les époux ont souscrit chacun une assurance vie en même temps et que leur montant doit être identique, en l’occurrence 1 105, 38 €.

Mme [M] s’oppose à cette demande faute d’élément probant versé par son ex-époux.

En l’espèce, il convient de relever que M. [B] ne rapporte aucun élément susceptible d’étayer son affirmation. Il sera donc débouté de sa demande formulée de ce chef.

Sur le mobilier du domicile conjugal :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
M. [B] souhaite que le mobilier conservé par son ex-épouse soit porté à l’actif de la communauté pour la somme de 6 000 €.
En l’absence, d’une part, d’un descriptif du mobilier et, d’autre part, d’éléments permettant d’évaluer ledit mobilier, la demande de M. [B] sera rejetée.
Sur le compte [18] :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
M. [B] souhaite que le solde du compte [18] ouvert, à son nom, sous le numéro [XXXXXXXXXX01] qui apparaît dans le procès-verbal de difficultés à la masse commune pour un montant de 600 € soit exclu de celle-ci. Au soutien de sa demande, il explique que l’ouverture de ce compte est postérieure à l’ordonnance de non-conciliation.
Mme [M] s’oppose à cette demande en exposant l’absence d’élément permettant de déterminer la date d’ouverture du compte.
En l’espèce, M. [B] renvoie à sa pièce n°31. En réalité, il s’agit de la pièce 30. Aux termes de celle-ci, il apparaît qu’un contrat a été souscrit le 25 janvier 2012 relatif au compte [XXXXXXXXXX01]. Cette pièce ne permet pas de constater que le compte a été ouvert en 2012. Aussi, en l’état la demande de M. [B] ne peut être accueillie.
Sur la valeur du véhicule Scénic :
M. [B] souhaite que la valeur du véhicule Scénic soit portée à la somme de 4 800 € à l’actif de la communauté. Au soutien de sa demande, que cette valeur correspond à la valeur estimée du véhicule selon l’argus 2008, conformément à la pièce 31 qu’il verse aux débats.
Mme [M] s’oppose à cette demande et souhaite que la valeur de ce véhicule soit fixée à zéro. Elle soutient que le véhicule a été immatriculé en 1999 et qu’à ce titre, le véhicule n’est plus coté à l’argus.
En l’espèce, il convient de justifier de la date d’immatriculation devant le notaire. L’évaluation du véhicule Scénic doit être faite à la date la plus proche du partage. Aussi, compte tenu de l’usage du véhicule, de son ancienneté aucune valeur ne sera retenue. M. [B] sera donc débouté de sa demande.
Sur l’indemnité de sinistre sur le mobilier indivis :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
M. [B] souhaite que l’indemnité de sinistre perçue par Mme [M] sur le mobilier indivis soit intégrée à l’actif de la communauté. Au soutien de sa demande, il produit un état estimatif des biens détruits, endommagés ou dérobés en date du 5 mai 2021 au nom de Mme [M]. Cette pièce permet de constater qu’une démarche d’indemnisation a été engagée.
Aussi, Mme [M] devra justifier de l’indemnité reçue. Son montant devra être intégré à l’actif de la communauté.
SUR LA COMMUNICATION DES PIÈCES
M. [B] souhaite que son ex-épouse communique les relevés du compte CCP ouvert à la [14] n°[XXXXXXXXXX05] et du compte joint ouvert à la [14], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
Sur la communication des pièces sous astreinte du compte CCP ouvert à la [14] n°[XXXXXXXXXX05] :
En espèce, Mme [M] a communiqué son relevé de compte CCP ouvert à la [14] n°[XXXXXXXXXX05] du mois de février 2008. Aussi la demande de M. [B] sera rejetée. Simplement, la défenderesse devra produire au notaire le relevé du mois de mai 2008.
Sur la communication des relevés du compte joint :
S’agissant du relevé de compte joint, il sera relevé que la nature du compte permet à M. [B] de solliciter la communication des relevés. Aussi, il sera débouté de sa demande formulée de ce chef.

SUR LES RÉCOMPENSES

L'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation, ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense à la communauté.

Aux termes de l’article 1469 du code civil « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien”.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Tel est le cas lorsqu'une partie réclame une récompense au profit de la communauté.

M. [B] conteste le procès-verbal de difficultés aux termes duquel il apparaît une récompense due par la communauté au profit de Mme [M] qui s’expliquerait par le profit retiré par la communauté d’une donation de M. [M] en faveur de sa fille (Mme [M]), d’un montant de 30 489, 80 €. Le procès-verbal de difficultés chiffre la récompense, revalorisée au profit subsistant, à la somme de 67 360, 51 €.

M. [B] indique que ce bien immobilier, ancien domicile conjugal, situé à [Localité 11], a été acquis grâce au versement mensuel que les époux [B]/[M] ont effectué, jusqu’en 2002 d’un montant moyen de 2 000 francs.

Mme [M] s’oppose à cette demande en indiquant que lors de la vente les conditions du remploi ont été réalisés et que M. [B] a reconnu la sincérité du remploi.

En l’espèce, M. [B] et Mme [M] ont acquis, par acte reçu le 25 avril 2002 par Maître [O], notaire à [Localité 20] (91), un ensemble immobilier située à [Localité 15] (91), [Adresse 9] et [Adresse 13], figurant au cadastre sous les références suivantes : C [Cadastre 7] 7a 10ca.

Cet acte comprend une déclaration de remploi selon laquelle « Mme [B] acquéreur déclare que sur la somme de de 152 449 € versé pour prix de la présente acquisition, celle de 30 489, 80 € lui provient de la donation à elle consentie, ce jour par M. [M] » « la somme employée étant inférieure à la moitié du prix, les biens acquis appartiendront à la communauté qui sera révalué à charge de récompenser l’épouse pour sa part contributive », ainsi que l’acceptation du conjoint du remploi « cette déclaration est acceptée par le conjoint de l’acquéreur qui, en tant que de besoin reconnaît la sincérité du remploi ».

La reconnaissance par M. [B] de la sincérité du remploi, lors de la vente, ne lui permet pas de contredire, lors des opérations liquidatives des intérêts patrimoniaux, l’origine de la somme de 30 489, 80 €.

Au demeurant, les pièces versées par M. [B] ne permettent pas d’établir ses affirmations. Ainsi, il n’établit que les sommes débitées du compte de Mme [M] en faveur de son père constituaient une avance sur le prix d’acquisition du domicile conjugal. Il ne prouve pas non plus la qualification de biens communs de ces sommes. Il ne rapporte donc pas la preuve du caractère mensonger de la déclaration insérée dans l'acte d'acquisition.

Aussi, M. [B] sera débouté de sa demande formulée de ce chef. Mme [M] est donc bénéficiaire d’une récompense au titre de la donation d’un montant qui sera calculée selon le profit subsistant, lui-même réévalué selon la nouvelle estimation du bien indivis.

SUR LE PASSIF DE COMMUNAUTÉ
L'article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement:
à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants,à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
L’article 1413 du même code prévoit que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Il est de principe établi que la composition de la communauté se détermine au jour de la dissolution de la communauté, qui correspond à la date des effets du divorce entre les époux, et que l'évaluation de la communauté se fait selon la valeur des biens au jour du partage.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

M. [B] souhaite que la somme de 14 482 € soit inscrite au passif de la communauté. Il soutient que cette somme correspond à un prêt consenti par sa mère, Mme [R] [A], pour l’acquisition du véhicule dont son ex-épouse a leu la jouissance. Afin de démontrer le prêt, il produit deux attestations de Mesdames [W] et [Z].
Mme [M] s’oppose à cette demande en indiquant que la preuve du prêt n’est pas établie.
En l’espèce, les attestations de Mesdames [W] et [Z] ne sont pas suffisamment circonstanciées. Par ailleurs ces attestations ne sont pas concordantes : ainsi Mme [W] indique que c’est la mère du défendeur qui a acquis le bien, alors que celle de Mme [Z] évoque un prêt de la mère du défendeur. Enfin, les pièces versées par M. [B] au notaire ne permettent pas non plus de caractériser le prêt. Aussi, M. [B] sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
SUR LE COMPTE D'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE

En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision post-communautaire, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; qu'autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire.
Mme [M] indique ne plus être créancière de l’indemnité d’occupation, au titre de la jouissance du domicile conjugal, et ce, depuis le 15 octobre 2019. Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle n’occupe plus ce bien depuis cette date, en produisant un constat d’huissier dressé le 15 octobre 2019 aux termes duquel il apparaît que les pièces du domicile conjugal sont vides de biens mobiliers.
M. [B] s’oppose à cette demande. Il indique que le constat d’huissier a dressé en son absence. Par ailleurs, il expose que certains meubles sont restés de sorte que le bien n’était pas vide. Enfin, il indique que son ex-épouse a conservé les clefs de bien.
En l’espèce, les courriels entre le Conseil de Mme [M] et le notaire font état du départ de la défenderesse du bien immobilier à compter du 27 septembre 2019. De même, par un courrier du 7 octobre 2019, Mme [M] a informé M. [B] de son départ du domicile conjugal qu’elle ferait constater par un huissier de justice à qui elle remettrait un jeu de clés qu’il tiendrait à disposition de son ex-époux.
Si l’huissier de justice a bien constaté que les pièces étaient vides de bien meubles, il indique : « Mme [M] quitte les lieux et me déclare qu’elle va adresser un jeu de clefs de la maison à son ex-époux par lettre recommandé avec accusé de réception ». Or Mme [M] verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception, correspondant à la pièce n°41 en date du mois d’octobre 2019 qui corrobore les propos qu’elle a tenus à l’huissier de justice. Enfin, la défenderesse produit un courriel qui évoque un rendez-vous devant le notaire au cours duquel elle a souhaité remettre un jeu de clés du domicile conjugal à M. [B].
Au final, il existe un faisceau d’indice permettant de déduire que Mme [M] a permis à son ex-époux d’accéder aux bien immobilier, ce qui signifie qu’elle n’avait pas la jouissance exclusive dudit bien.
Dès lors, les moyens invoqués par M. [B] consistant à relever que Mme [M] a pu faire un inventaire des meubles volés qui se trouvaient dans le domicile conjugal, lors d’un dépôt de plainte, et celui consistant à faire valoir l’existence de bien meubles dans le domicile conjugal, ne remettent pas en cause le fait qu’il avait accès au domicile conjugal. De même, il sera rappelé qu’un constat d’ huissier , même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties, et que l’ huissier relate dans ce procès-verbal, des constatations personnelles.
Au demeurant, M. [B] explique qu’il n’a toujours pas pu entrer dans le bien même en présence d’un commissaire de justice, en précisant qu’un témoin présent lors de cet incident peut en témoigner. En l’occurrence, aucun constat n’est versé pour établir cette impossibilité d’entrer dans le bien indivis, aucune attestation de voisin n’est produite, de sorte que le demandeur n’établit pas son impossibilité d’accéder au bien indivis.
Dès lors, Mme [M] est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation sur la période 15 mai 2008-15 octobre 2019.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation il est de 950 € par mois, conformément à la décision du 4 mars 2020.
Sur l’indemnité d’occupation du véhicule indivis
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire.
M. [B] sollicite une indemnité au titre de la jouissance du véhicule commun à hauteur de 30 € par mois pour la période mai 2008 à avril 2023, soit la somme de 5 370 €, sauf à parfaire.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2008 a attribué la jouissance du véhicule à Mme [M] en raison de son état de santé, et de l’âge des enfants qu’elle devait assumer quotidiennement.
Devant ces considérations, aucune indemnité ne sera mise à la charge de Mme [M] au titre de la jouissance du véhicule commun.
Sur l’indemnité d’occupation du mobilier du domicile conjugal
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire.
M. [B] sollicite une indemnité d’occupation pour la jouissance du mobilier du domicile conjugal à hauteur de 6 000 €. Au soutien de sa demande, il verse deux attestations de deux personnes qui ont assisté à son déménagement et au refus de son épouse de partager le bien mobilier.
En l’absence de précision sur le mobilier du domicile conjugal ainsi que d’élément sur l’évaluation du montant de l’indemnité sollicitée, M. [B] sera débouté de sa demande.
Sur la dégradation du bien indivis
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
M. [B] sollicite la condamnation de Mme [M] à verser pour dégradation du bien indivis à hauteur de 40 000 € au profit de l’indivision.
Au soutien de sa demande, il indique que le bien immobilier indivis a perdu de sa valeur passant d’une évaluation de 400 000 €, retenu par le jugement du 2 juin 2010, à une valeur de 360 000 €, valeur retenue par le notaire dans le procès-verbal de difficultés en date du 24 février 2022 basé sur des estimations réalisées en 2019. Il précise que la perte de valeur est même plus importante si l’on prend en compte les estimations du bien, réalisées en 2008. Il explique également avoir fait des propositions à Mme [M] afin d’entretenir le bien mais que celle-ci les a refusées.
Mme [M] s’oppose à cette demande en expliquant que M. [B] ne démontre pas que la baisse de valeur du bien indivis lui serait imputable.
Il convient de relever que le moyen tiré de l’évaluation du bien réalisée lors du départ de M. [B] en 2008 est inopérant faute de production des attestations immobilières.
Par ailleurs, si le courriel de M. [B] en date du 26 février 2014 évoque « [l’évaluation] de l’ampleur des travaux », celui du 27 février 2014 « je rappelle que tous les matériaux et les équipements (dont baignoire) avaient été achetés pour achever les travaux de finition que j’avais entamé et que je réalisais moi-même juste avant ton assignation en divorce », cela ne permet pas de considérer que l’immeuble devait être entretenu et qu’un défaut d’entretien pourrait être imputé à Mme [M] et ce, d’autant plus que dans la présente instance Mme [M] soutient avoir effectué des travaux que M. [B] conteste, notamment, la qualification.
Par ailleurs, M. [B] indique que la diminution de la valeur du bien indivis est également due aux infractions commises sur ce bien. Il sera rappelé que la dégradation due au vol et aux squats ne peut être imputée à Mme [M].
M. [B] n’établit pas que la diminution de la valeur du bien indivis est imputable au défaut d’entretien de Mme [M]. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les travaux effectués par Mme [M]
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Mme [M] sollicite une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant de 10 638, 14 € au titre des travaux financés sur le bien immobilier indivis
Précisément, elle revendique la somme de :
-8 159 € au titre de l’enlèvement et de la pose d’un scellement sur le toit,
-1 712,86 € au titre de la réfection de la salle de bains,
-766,28 € au titre du remplacement du ballon d’eau chaude et intervention sur celui-ci,

M. [B] s’oppose à cette demande, en alléguant le caractère superfétatoire de la 1ère dépense, l’absence de preuve de réalisation des travaux pour la 2ème dépense, et enfin la qualification de dépense d’entretien pour la dernière dépense.
S’agissant de la dépense au titre de l’enlèvement et de la pose d’un scellement sur le toit, la pièce n°11 versée par la défenderesse, en l’occurrence la facture d’un montant de 6 000 € permet de qualifier de nécessaire à la conservation du bien ladite dépense. Il en est de même de la facture de 1 309 € relative au scellement et à la mise de produit anti mousse ainsi que les travaux de couverture d’un montant de 850 €.
Dès lors, Mme [M] établit que ces dépenses sont nécessaires à la conservation du bien indivis, elle sera donc créancière de l’indivision post-communautaire au titre de cette dépense.
S’agissant de la 2ème dépense, Mme [M] verse aux débats la pièce n°12 correspondant à des factures de [19] de matériaux. Ces dépenses se distinguent de celles ayant pour objet la réalisation de travaux. Mme [M] ne démontre pas avoir effectué les travaux de réfection de la salle de bain. Dès lors, cette somme ne saurait être prise en compte au titre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux [B]/[M].
S’agissant de la dernière dépense, correspondant au ballon d’eau chaude, il s’agit d’une dépense d’entretien qui, à ce titre, ne donne pas lieu à une créance contre l’indivision post-communautaire.
Au final, au titre des travaux effectuées, Mme [M] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 8 159 €.
Sur les taxes foncières et d’ordures ménagère, taxes d'habitation

L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

-sur la taxe d’habitation

Mme [M] sollicite une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de la taxe d’habitation de 2008 à 2019 pour la somme de 9 673€.
M. [B] s’oppose à cette demande en considérant que le paiement de la taxe d’habitation est le corollaire de l’occupation du bien par l’indivisaire.

Il est de principe établi que la taxe d'habitation relève du passif de l'indivision post-communautaire de sorte que son coût doit être supporté par l'ensemble des indivisaires jusqu'au jour du partage.

Mme [M] verse aux débat les avis d’imposition de la taxe d’habitation de 2008 à 2019. Toutefois à eux seuls, ces avis ne permettent pas de démontrer qu’elle a effectivement payé cette taxe. Elle sera donc déboutée de cette demande.
-la taxe foncière et des ordures ménagères
Il est de principe établi que la taxe foncière et des ordures ménagères relèvent du passif de l'indivision post-communautaire de sorte que leur coût doit être supporté par l'ensemble des indivisaires jusqu'au jour du partage.

M. [B] sollicite la somme de 1 720 € et de 2 740 € au titre du paiement de la taxe foncière et de la taxe des ordures ménagères. En l’absence de justificatif de paiement desdites taxes, M. [B] sera débouté de la demande formulée de ce chef.
Sur le remboursement des prêts

L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

-le prêt [22]

Mme [M] sollicite une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du prêt [22] d’un montant de 5 692,61 €.

M. [B] s’oppose à cette demande, faute de preuve du paiement effectif des échéances de ce prêt.

En l’espèce, le prêt [22] a été contracté par les époux dans le but de financer des travaux d’emménagement d’un logement destiné à la résidence principale. En l’absence de précision de l’ordonnance de non-conciliation et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 juin 2009 sur ce prêt, et en l’absence de preuve du paiement effectif de ces échéances, Mme [M] sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.

-le prêt [14] [Localité 23]
Mme [M] sollicite une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des échéances du prêt [14] [Localité 23] pour un montant de 73 304 €.
M. [B] s’oppose à cette demande en considérant que le paiement desdites échéances n’est pas prouvé.
Ce prêt immobilier a été contracté par les époux. Même si le notaire a retenu une créance au profit de l’épouse au titre de ce prêt, il n’est pas contesté qu’aucun document n’a été versé pour établir le montant de cette créance. Aussi, en l’absence de preuve du paiement effectif des échéances, Mme [M] sera déboutée de la demande formulée de ce chef.
-le prêt [16]
M. [B] sollicite une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 8 665, 48 € au titre du remboursement du prêt [16].
Mme [M] s’oppose à cette demande en indiquant que le notaire commis a retenu une créance d’un montant de 7 716,55 €.
En l’espèce, la lecture du procès-verbal de difficultés fait état de la somme de 7 716,55 € au titre du remboursement du prêt [16]. Aussi, en l’absence d’élément permettant d’établir qu’il a remboursé la somme de 8 665, 48 €, sa demande sera rejetée pour ce montant.
Sur les frais de nettoyage
M. [B] souhaite que Mme [M] soit condamnée à prendre en charge les frais engendrés par le nettoyage du bien indivis.
Mme [M] s’oppose à cette demande en invoquant l’absence de fondement juridique.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [M] bénéficie de l’attribution préférentielle du bien indivis, de sorte qu’elle en sera propriétaire au jour du partage. En sa qualité de propriétaire du bien elle devra assumer les frais de nettoyage si de tels frais était engagés.
SUR LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE
Il résulte des dispositions de l'article 829 du code civil qu'en vue de leur répartition les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est le plus proche du partage. Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

M. [B] souhaite que la date de la jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage.
Mme [M] s’oppose à cette demande. A l’inverse, elle souhaite que la date de jouissance divise soit fixée au 24 février 2022, date du procès-verbal de difficultés établi par le notaire. Elle invoque l’équité pour que la date de la jouissance divise soit fixée antérieurement la date de partage.
En l’espèce, si la disposition précitée permet de fixer une date de jouissance divise antérieure au partage, cette possibilité doit permettre de réaliser l’égalité dans le partage. Mme [M] ne justifie pas en quoi la date du 24 février 2022 permettrait de réaliser l’égalité entre les copartageants. Aussi, compte tenu des éléments produit dans l’ensemble des débats, la date de la jouissance divise sera celle du partage.
Mme [M] sera donc déboutée de sa demande.
SUR L’AUTORISATION D’ETABLIR UN CONSTAT de COMMISSAIRE DE JUSTICE
M. [B] sollicite l’autorisation d’établir un constat de commissaire de justice de l’état du bien dans toutes les pièces ainsi que sur le terrain.
En l’espèce, le bien immobilier indivis fera l’objet d’une nouvelle évaluation, dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux. Cette évaluation prendra nécessairement en compte l état du bien dans son intégralité, de sorte que le constat de commissaire de justice paraît inutile. Partant, M. [B] sera débouté de sa demande formulée de ce chef et donc de celle tendant à faire supporter à Mme [M] les frais liés à ce constat.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.

En l’espèce, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

Dans la présente affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés.
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code procédure civile, dans sa réaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Partant la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RENVOIE les parties devant Maître [D] [F], notaire à [Localité 20] afin d’établir un acte de liquidation partage ;

DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à constater la renonciation unilérale de Mme [M] à l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis;
DEBOUTE M. [B] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ;
DIT que le bien immobilier, constituant l’ancien domicile conjugal devra être réévalué, par le notaire ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à intégrer à l’actif de la communauté l’assurance-vie de Mme [M] à hauteur de 1 105, 38 € ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à porter à l’actif de la communauté la somme de 6 000 € correspondant au mobilier conservé par Mme [M] ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à exclure le solde du compter [18], ouvert à son nom, sous le n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 600 € ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à porter à l’actif de la communauté la valeur du véhicule Scénic à hauteur de 4 800 € ;
DIT que la valeur du véhicule Scénic sera portée à l’actif de la communauté pour la somme de zéro euro ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à condamner Mme [M] à communiquer les relevés du compte CCP ouvert à la [14] n°[XXXXXXXXXX05] et du compte joint, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
INVITE Mme [M] à produire un relevé du compte CCP ouvert à la [14] n°[XXXXXXXXXX05] plus récent que celui du mois de février 2008 ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à condamner Mme [M] à communiquer les relevés du compte joint et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
DIT que Mme [M] est bénéficiaire d’une récompense au titre de la donation de 30 489, 80 € ;

DIT que la récompense sera calculée selon le profit subsistant, lui-même réévalué selon la nouvelle estimation du bien immobilier indivis ;

DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à intégrer à l’actif de la communauté la valeur du véhicule Scénic pour un montant de 4 800 € ;

DIT que Mme [M] prendra en charge les frais de nettoyage du bien indivis ;

DIT que Mme [M] devra justifier de l’indemnité reçue au titre du sinistre des biens indivis visée dans la pièce n°11 versée par M. [B] et intégrer, le cas échéant, le montant de cette indemnité à l’actif de la communauté ;

DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à inscrire au passif de la communauté la somme de 14 482 € ;
DIT que Mme [M] est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation sur la période 15 mai 2008-15 octobre 2019 ;
RAPPELLE que le montant de l’indemnité d’occupation est de 950 € par mois ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à condamner Mme [M] à verser une indemnité à l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance du véhicule commun ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à condamner Mme [M] à verser une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du mobilier du domicile conjugal ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à condamner Mme [M] à verser une indemnité au titre de la dégradation du bien indivis ;
DIT que Mme [M] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 8 1 59 € au titre des dépenses relatives à l’enlèvement et pose d’un scellement sur le toit ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande de créance formulée au titre des dépenses relatives à la réfection de salle de bain et au remplacement du ballon d’eau chaude ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande de créance formulée au titre du paiement de la taxe d’habitation afférente au bien indivis ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande de créance formulée au titre du paiement de la taxe foncière et des ordures ménagères ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande de créance formulée au titre du paiement des échéances du prêt [22] ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande de créance formulée au titre du paiement des échéances du prêt [14] Val de Marne ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande de créance formulée au titre du paiement des échéances du prêt [16] d’un montant de 8 665,48 € ;
FIXE la date de jouissance divise au jour du partage ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à l’autoriser à établit un constat de commissaire de justice :
DEBOUTE M. [B] et Mme [M] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 11ème chambre g
Numéro d'arrêt : 22/02228
Date de la décision : 19/07/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-19;22.02228 ?
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