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16/07/2024 | FRANCE | N°24/02071

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d. - ho, 16 juillet 2024, 24/02071


T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Nadia OTMANI, Vice présidente placée





N° dossier: N° RG 24/02071 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI5N


MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement




Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique





Rendue le 16 Juillet 2024
Nadia OTMANI, Vice présidente placée, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans aud

ience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janv...

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Nadia OTMANI, Vice présidente placée

N° dossier: N° RG 24/02071 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI5N

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 16 Juillet 2024
Nadia OTMANI, Vice présidente placée, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 08 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [C] [F]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 1]
représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau de l'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur HADJABen date du 08 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [C] [F] à compter du 08 juillet 2024 à 22h00;

Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [C] [F] en date du 11 juillet 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 16 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [C] [F] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [W] du 15 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [C] [F] doit être prolongée

Vu l'absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;

Vu les conclusions de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, pour Monsieur [C] [F];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 08 juillet 2024.

Monsieur [C] [F] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 08 juillet 2024 à 22h00.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses conclusions, Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO représentant Monsieur [C] [F] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de M. [T], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête datée du 15 juillet 2024 a été adressée par voie électronique par l'établissement le 16 juillet 2024 à 12h04 soit au-delà du délai de 72 heures suivant la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention. Elle est par conséquent irrecevable.

Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

FAISONS droit au moyen d'irrégularité soulevé ;

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 16 Juillet 2024 à 14 heures 32 ;

Le juge des libertés et de la détention
Nadia OTMANI, Vice présidente placée

Vu au parquet le
le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d. - ho
Numéro d'arrêt : 24/02071
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.02071 ?
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