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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00557

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 16 juillet 2024, 24/00557


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00557 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDJB

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. MAPRODIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Nat

alia YANKELEVICH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1183

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. CONTROLE G
dont le siège social est ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00557 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDJB

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. MAPRODIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Natalia YANKELEVICH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1183

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. CONTROLE G
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante ni constituée

S.A.S. PROJECTIO
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. KALYA INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

Syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 15] à [Localité 24], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. ED GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparant ni constitué

S.C.I. SCI DU [Adresse 9] A [Localité 24]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.C.I. [Adresse 25]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A. d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF)
dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159, substitué par Maître Amandine Roué, avocate au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 10]

non comparant ni constitué

S.C.C.V. CARRE FOCH
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

S.C.C.V. [Adresse 25]
dont le siège social est sis [Adresse 22]

non comparante ni constituée

Ville de [Localité 24]
sise [Adresse 21]

non comparante ni constituée

Maître [O] [E], liquidateur de la S.A.R.L. CDS CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparant ni constitué

S.A.S. SAGA
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. PRE-CONCEPT BUREAU D’ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

comparante par écrit (article 486-1 du code de procédure civile)

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 13 septembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00759, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a, sur la demande de la SA d'HLM RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, désigné Madame [I] [F] en qualité d'expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 10,13, 14, 16, 17 et 21 mai 2024, la SARL MAPRODIS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SA d'HLM RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, Monsieur [V] [B], la SCCV CARRE FOCH, la SCCV [Adresse 25], la ville de [Localité 24], Maître [E] en sa qualité de liquidateur de la SARL CDS CONSTRUCTIONS, la SAS SAGA, la SARL PRE-CONCEPT BUREAU D'ARCHITECTURE, la SAS CONTROLE G, la SAS PROJECTIO, la SARL KALYA INGENIERIE, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 15] à [Localité 24] représenté par son syndic en exercice la SARL ED GESTION, la SCI DU [Adresse 9] A [Localité 24] et la SCI [Adresse 25], au visa des articles 145 et 328 du code de procédure civile, afin que les opérations d'expertise ordonnées le 13 septembre 2022 lui soient rendues communes et opposables et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 18 juin 2024, la SARL MAPRODIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA d'HLM RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves.

Par courrier du 11 juin 2024 et par l'intermédiaire de son conseil, la SARL PRE-CONCEPT BUREAU D'ARCHITECTURE a formé protestations et réserves conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [B], la SCCV CARRE FOCH, la SCCV [Adresse 25], la ville de [Localité 24], Maître [E] en sa qualité de liquidateur de la SARL CDS CONSTRUCTIONS, la SAS SAGA, la SAS CONTROLE G, la SAS PROJECTIO, la SARL KALYA INGENIERIE, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 12] et [Adresse 15] à [Localité 24], la SCI DU [Adresse 9] A [Localité 24] et la SCI [Adresse 25] n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'une expertise dite préventive est en cours concernant la construction d'un immeuble sur le terrain voisin des locaux commerciaux exploités par la SARL MAPRODIS, laquelle n'est pas partie aux opérations d'expertise.

En l'espèce, la SARL MAPRODIS justifie, par la production des différentes notes techniques établies par l'expert, de l'ensemble des photographies jointes au dossier, des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 4 avril 2024 et 7 mars 2024, d'éléments qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués.

En outre, l'expert a indiqué par courriel du 16 avril 2024 ne pas s'opposer à la mise en cause de cette dernière.

En conséquence, il convient de constater que la SARL MAPRODIS justifie d'un motif légitime de lui voire rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 13 septembre 2022.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SARL MAPRODIS, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens ne peuvent être réservés et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL MAPRODIS aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SARL MAPRODIS les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 13 septembre 2022 ayant désigné Madame [I] [F] ;

DIT que la SA d'HLM RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES communiquera sans délai à la SARL MAPRODIS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SARL MAPRODIS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SARL MAPRODIS, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18] à [Localité 20] ([Courriel 23], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX016]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SARL MAPRODIS dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert ordonnée sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNE la SARL MAPRODIS aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00557
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00557 ?
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