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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00544

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 16 juillet 2024, 24/00544


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00544 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDHU

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. HESUS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sylvie F

RANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître François MEVEL du CABINET TOURON-MEVEL, dem...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00544 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDHU

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. HESUS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître François MEVEL du CABINET TOURON-MEVEL, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : N519

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

ASSOCIATION YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la SAS HESUS fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de voir :

- Condamner l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH à payer à la SAS HESUS la somme provisionnelle de 16.945 euros ;

- Condamner l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH à payer à la SAS HESUS la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil et de la résistance abusive caractérise ;

- Condamner l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH à payer à la SAS HESUS la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH aux entiers dépens d'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS HESUS expose qu'elle a réalisé pour le compte de l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH des prestations de traitement et de transport de terres selon devis acceptés par cette dernière. Elle explique que plusieurs factures ont été émises et ont fait l'objet de règlements, à l'exception de la facture n°424103707 d'un montant de 17.388 euros. Elle indique que malgré la validation de la mise en paiement de cette somme selon courriel du 22 décembre 2023 et malgré l'envoi de mises en demeure, sa cliente n'a pas procédé au paiement de ladite facture de sorte qu'elle s'estime bien fondée à en solliciter le règlement. Elle précise avoir constaté un trop-perçu à hauteur de 443 euros qu'elle déduit du montant provisionnel réclamé et sollicite donc le règlement de la somme de 16.945 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle la SAS HESUS, représentée par son conseil, a indiqué être dans l'attente de la bonne réception des virements effectués la veille de l'audience par l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH et a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH n'a pas comparu ni constitué avocat. Toutefois, la veille de l'audience par courriel du 17 juin 2024 adressé au service du greffe des référés, elle a sollicité l'annulation de cette audience au motif qu'elle a procédé au paiement par virements de la somme totale de 17.388 euros, paiements qu'elle justifie par la production de deux avis d'opération de virement datés du 17 juin 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 760 du code de procédure civile, il convient de souligner que la représentation par avocat étant obligatoire en raison du montant des demandes, les demandes et observations de l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH ne peuvent être prises en compte.

Sur la demande provisionnelle en paiement

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la demanderesse que l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH reste devoir à la SAS HESUS la somme de 17.388 euros correspondant à la facture n°424103707 émise par la SAS HESUS au titre de prestations de services, dont il convient de déduire un trop perçu de 443 euros.

Par conséquent, il convient de condamner, à titre de provision, l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH à payer à la SAS HESUS la somme non sérieusement contestable de 16.945 euros.

Sur la demande de provision formée au titre de la résistance abusive

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la demande de provision formée au titre de la résistance abusive est fondée sur l'article 1240 du code civil.

Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu'il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l'office du juge du fond.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée à ce titre par la SAS HESUS.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH, qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance de référé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS HESUS les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte que l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH sera condamnée à lui payer la somme, non provisionnelle, de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH à payer à titre de provision à la SAS HESUS la somme de 16.945 euros, en deniers et quittances ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH aux dépens ;

CONDAMNE l'association YECHIVA TOMHEI TMIMIN LUBAVITCH à payer à la SAS HESUS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00544
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00544 ?
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