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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00542

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 16 juillet 2024, 24/00542


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00542 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDAK

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [P], [J] [E]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Carole DA SILVA, avoc

ate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [M] [H], en qualité d’entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00542 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDAK

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [P], [J] [E]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Carole DA SILVA, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [M] [H], en qualité d’entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sophie DE PENFENTENYO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A961

DÉFENDEUR
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, Madame [P] [E] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [M] [H] en sa qualité d'entrepreneur individuel, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, pour voir désigner un expert judiciaire et condamner le défendeur aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [E] expose qu'elle a confié à Monsieur [H] en sa qualité de charpentier-couvreur, selon facture du 6 novembre 2020, la réalisation de travaux de réfection comprenant le changement de la toiture et de deux velux. Elle précise avoir constaté dès le mois de février 2023 des infiltrations qui, selon les conclusions de la réunion intervenue le 9 mars 2023 en présence notamment du couvreur de la maison voisine, sont dues à la mauvaise réalisation des travaux par ce dernier. Elle indique que Monsieur [H] a en conséquence procédé aux réparations nécessaires, sans toutefois réaliser les finitions esthétiques, et qu'à cette occasion il a endommagé les vélux. Face à l'échec de la tentative de conciliation diligentée à son initiative le 1er septembre 2023, aucune solution n'a pu être trouvée de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle Madame [P] [E], représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [H], en sa qualité d'entrepreneur individuel, n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

Monsieur [M] [H] a constitué avocat en cours de délibéré et sollicité, par message en date du 3 juillet 2024, une réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

En l'espèce, Monsieur [M] [H] justifie du décès de son père intervenu en province en date du 6 juin, évènement ne lui ayant pas permis de récupérer l'assignation délivrée en étude le 27 mai 2024 pour l'audience du 18 juin 2024.

Par conséquent, afin de respecter le principe de la contradiction, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la partie défenderesse de faire valoir ses moyens en défense.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [M] [H] en sa qualité d'entrepreneur individuel de faire valoir ses moyens en défense dans le respect du principe du contradictoire ;

FIXE au 27 août 2024 à 9h30, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00542
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00542 ?
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