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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00492

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 16 juillet 2024, 24/00492


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00492 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC67

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. SCI DE [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représ

entée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00492 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC67

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. SCI DE [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. GARAGE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré par commissaire de justice le 30 avril 2024, la SCI DE [Adresse 4] a fait assigner la SASU GARAGE [Localité 3] en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article L 145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
- Débouter la SASU GARAGE [Localité 3] de toutes écritures et demandes contraires aux présentes écritures ;
- Juger que la SASU GARAGE [Localité 3] n'a pas régularisé dans le mois auprès de la SCI DE [Adresse 4] les causes visées dans les deux commandements ;
- En conséquence, constater l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non règlement de l'intégralité des causes des commandement du 15 février 2024, conformément à l'article L.145-41 du code de commerce ;
- Ordonner l'expulsion de la SASU GARAGE [Localité 3] et tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, conformément aux dispositions du code de procédure civile d'exécution ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux articles L.433-1, L.433-2, L.4126, L.433-3 et R.433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution ;
- Condamner, par provision, la SASU GARAGE [Localité 3] à payer à la SCI DE [Adresse 4], la somme de 8.451,68 euros arrêtée à l'échéance d'avril 2024 incluse au titre des loyers impayés, charges et accessoires, conformément à l'article 1728 du code civil et L.145-41 du code de commerce ;
- Fixer à partir du 1er mai 2024 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, conformément à l'article 1728 du code civil ;
- Condamner la SASU GARAGE [Localité 3] au paiement de ladite indemnité ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner, par provision, la SASU GARAGE [Localité 3] à payer à la SCI DE [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SASU GARAGE [Localité 3] aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût des commandements de payer en date du 15 février 2024.

Au soutien de ses demandes, la SCI DE [Adresse 4] expose que, par acte sous seing privé du 15 octobre 2015, elle a donné à bail des locaux commerciaux à Monsieur [T] [K] agissant au nom et pour le compte de la SARL en formation GARAGE [Localité 3], moyennant un loyer annuel hors taxes de 30.000 euros, payable mensuellement et à terme échu. Elle ajoute que ladite société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, son fonds de commerce a été cédé par acte du 15 juin 2023 intervenu entre le liquidateur judiciaire et Monsieur [Y] [P] agissant au nom et pour le compte de la SAS en formation GARAGE [Localité 3], cessionnaire. Elle souligne que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 15 février 2024 un second commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 11.593,06 euros due au 5 février 2024, lequel est demeuré infructueux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle la SCI DE [Adresse 4], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SASU GARAGE [Localité 3] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

La SCI DE [Adresse 4] justifie, par la production du bail commercial du 15 octobre 2015, de l'acte de cession du fonds de commerce du 15 juin 2023, du commandement de payer délivré le 15 février 2024 et du décompte actualisé au 2 avril 2024, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.

En l'espèce, le bail commercial en son article IX stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La SCI DE [Adresse 4] a fait délivrer le 15 février 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme en principal de 11.593,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2024 inclus.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 15 février 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 mars 2024.

L'obligation de la SASU GARAGE [Localité 3] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer la SASU GARAGE [Localité 3] occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut la SCI DE [Adresse 4] étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.

Sur le sort des meubles et objets mobiliers

Comme demandé, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

La SCI DE [Adresse 4] sollicite la condamnation de la SASU GARAGE [Localité 3] à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SASU GARAGE [Localité 3] causant un préjudice à la SCI DE [Adresse 4], cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 16 mars 2024 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.

Par conséquent, il convient de condamner la SASU GARAGE [Localité 3] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er mai 2024, celles dues au titre des mois de mars et avril 2024 seront comprises au titre de la provision.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI DE [Adresse 4] sollicite la condamnation de la SASU GARAGE [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 8.451,68 euros au titre des impayés locatifs, arrêtée au mois d'avril 2024 inclus.

Il ressort des écritures de la SCI DE [Adresse 4] et du décompte actualisé au 2 avril 2024 que sont réclamés en paiement les loyers et charges des mois de mai 2023 à avril 2024, des frais de commissaire de justice à hauteur de la somme de 478,29 euros et des frais de relance à hauteur de 5,08 euros.

Or, bien que le loyer du mois d'avril 2024 n'ait pas intégré au décompte, celui-ci est bien inclus dans les demandes telles qu'elles figurent à l'assignation et revêt dès lors un caractère contradictoire. Il convient donc de faire droit à la demande en prenant en considération le montant du dernier loyer, soit la somme de 3.600 euros.

En revanche, il sera déduit du solde débiteur figurant au décompte actualisé au 2 avril 2024 les sommes sollicitées au titre des frais de relance et de commissaire de justice qui seront prises en compte au titre des frais de procédure.

Il convient en conséquence de condamner la SASU GARAGE [Localité 3] à payer à la SCI DE [Adresse 4] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 7.789 euros correspondant aux impayés locatifs arrêtés au mois d'avril 2024 inclus.

En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date du commandement de payer.

Conformément à la demande de la SCI DE [Adresse 4], les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SASU GARAGE [Localité 3], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La SASU GARAGE [Localité 3] est également condamnée à payer à la SCI DE [Adresse 4] la somme, non provisionnelle, de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] à la date du 16 mars 2024 ;

ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SASU GARAGE [Localité 3] et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ;

RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SASU GARAGE [Localité 3] à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI DE [Adresse 4] aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 16 mars 2024 ;

CONDAMNE la SASU GARAGE [Localité 3] à payer à la SCI DE [Adresse 4], à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;

CONDAMNE la SASU GARAGE [Localité 3] à payer à la SCI DE [Adresse 4] la somme provisionnelle de 7.789 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au mois d'avril 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date du commandement de payer ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SASU GARAGE [Localité 3] aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;

CONDAMNE la SASU GARAGE [Localité 3] à payer à la SCI DE [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00492
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00492 ?
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