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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00491

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 16 juillet 2024, 24/00491


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00491 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC2J

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

re

présentée par Maître Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0170

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

MMA IARD ASSURANCES ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00491 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC2J

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0170

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC)
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 24 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00232, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a, sur la demande de la SASU MISSA et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble COEUR DE BOURG, désigné Monsieur [Z] [V] en qualité d'expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 avril 2024, la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC) demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées le 24 octobre 2023 soient rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la SMABTP et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 18 juin 2024, la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC), représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la SMABTP, représentées par leur conseil respectif, ont formé oralement protestations et réserves.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC), titulaire des lots plomberie, VMC et chauffage s'agissant de la construction du bien objet des opérations d'expertise, est assurée, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2013, auprès des MMA et, depuis le 1er janvier 2024, auprès de la SMABTP.

Par courriel du 31 mai 2024, l'expert a émis un avis favorable aux mises en cause sollicitées.

En conséquence, il convient de constater que la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC) justifie d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables à ses assureurs respectifs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMABTP les opérations d'expertise ordonnées le 24 octobre 2023.

Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC), dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens ne peuvent être réservés et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC) aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMABTP, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 24 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [V] ;

DIT que la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC) communiquera sans délai aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMABTP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMABTP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC), entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC) dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMABTP sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNE la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC) aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00491
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00491 ?
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