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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00484

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 16 juillet 2024, 24/00484


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00484 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCTG

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Cléme

ntine SOULIÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0895

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

dossier initial RG 24/00484

S.A.S. ROSSIGNO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00484 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCTG

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Clémentine SOULIÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0895

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

dossier initial RG 24/00484

S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

dossier initial RG 24/00565

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 6]

non comparant ni constitué

S.A.R.L. UBF - UNION DES BATISSEURS FRANCILIEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 6 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00734, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a, sur la demande de la SAS [Adresse 9], désigné Monsieur [L] [Y] en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée le 13 mai 2024, la SAS [Adresse 9] demande, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées soient rendues communes et opposables à la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION et que les dépens soient réservés.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00484.

Par assignations délivrées le 31 mai 2024, la SAS [Adresse 9] a fait assigner en intervention forcée, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, la SARL UBF UNION DES BATISSEURS FRANCILIEN et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [H] [U], au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la jonction avec l'instance principale, leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise et réserver les dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00565.

Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle la SAS [Adresse 9], représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignés, la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION, la SARL UBF UNION DES BATISSEURS FRANCILIEN et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [H] [U], n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

Les deux affaires ont été mises en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des procédures et l'intervention forcée

Conformément à l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Conformément à l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il ressort des explications des parties que la SARL UBF a été désignée par la SAS [Adresse 9] pour la réalisation du gros œuvre et que Monsieur [H] [U] a été désigné en lieu et place de Monsieur [P] en qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10].

Dès lors, leurs interventions se rattachent bien aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Pour ces motifs, la SAS [Adresse 9] a bien un intérêt à ce que la présente ordonnance leur soit rendue commune.

Pour une bonne administration de la justice, il convient en outre d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00484 et RG 24/00565, sous le numéro de l'instance la plus ancienne, soit le numéro RG 24/00484.

Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que la SAS [Adresse 9] a désigné de nouveaux intervenants à la construction, la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION et la SARL UBF. Monsieur [H] [U] a été désigné en lieu et place de Monsieur [P] en qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10].

L'expert a émis un avis favorable à ces mises en cause par courriers des 18 avril et 28 mai 2024.

En conséquence, il convient de constater que la SAS [Adresse 9] justifie d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables à Monsieur [H] [U] en qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10], la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION et la SARL UBF les opérations d'expertise ordonnées le 6 octobre 2023.

Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SAS [Adresse 9], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [Adresse 9] aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à Monsieur [H] [U] en qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10], la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION et la SARL UBF les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 6 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [Y] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SAS [Adresse 9] communiquera sans délai à Monsieur [H] [U] en qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10], la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION et la SARL UBF l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [H] [U] en qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10], la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION et la SARL UBF à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS [Adresse 9], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 8] ([Courriel 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SAS [Adresse 9] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [H] [U] en qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10], la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION et la SARL UBF sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS [Adresse 9] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00484
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00484 ?
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