La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°24/00477

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 16 juillet 2024, 24/00477


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00477 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDE3

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 Juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. d’HLM VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître

Ornella FITOUSSI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2149

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00477 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDE3

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 Juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. d’HLM VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Ornella FITOUSSI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2149

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. SGC2 BERCEAU DES ROIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et dans les locaux situés au centre commercial LA FONTAINE - [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la SA d'HLM VILOGIA a fait assigner en référé la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir :
- Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société VILOGIA et la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS à la date du 15 mars 2024 ;
- Ordonner, en conséquence, l'expulsion de la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
- Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992 ;
- Condamner, par provision, la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS à payer à la société VILOGIA la somme de 2.742,53 euros au titre de l'arriéré de loyers, accessoires et frais dus au 22 avril 2024, à parfaire au jour du jugement ;
- Condamner, par provision, la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS à payer à la société VILOGIA une indemnité d'occupation mensuelle égale à la dernière échéance trimestrielle, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur, soit la somme de 4.413,60 euros par mois toutes taxes comprises et hors charges par trimestre ;
- Condamner, par provision, la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS à payer à la société VILOGIA la somme de 156,46 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
- Condamner, par provision, la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS à payer à la société VILOGIA la somme de 163,92 euros au titre des frais des commandements de payer ;
- Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- Accorder l'attribution définitive du dépôt de garantie à la société VILOGIA ;
- Condamner, en tout état de cause, la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA d'HLM VILOGIA expose que, par acte sous seing privé du 19 juin 2018, elle a donné à bail à la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS des locaux commerciaux situés au sein du centre commercial LA FONTAINE, [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1.226 euros hors taxes et hors charges. Elle précise que sa locataire ayant cessé de procéder au paiement régulier de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 15 février 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 7.223,56 euros, hors coût de l'acte, qui est resté infructueux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle la SA d'HLM VILOGIA, représentée par son conseil, a oralement indiqué renoncer à ses demandes s'agissant de la clause résolutoire, de l'expulsion de sa locataire et du paiement au principal d'une provision et d'une indemnité d'occupation. Elle a toutefois maintenu ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de constater que la SA d'HLM VILOGIA se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle relative à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la SA d'HLM VILOGIA a été contrainte, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, d'assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS, le commandement de payer du 15 février 2024 délivré à cette dernière étant demeuré infructueux à l'issue du délai d'un mois.

Dans ce contexte, il convient de condamner la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS, qui succombe, aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 février 2024.

En outre, en considération des éléments précités, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM VILOGIA les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte que la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

PREND ACTE du désistement de la SA d'HLM VILOGIA de ses demandes à l'exception de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE la SARL SGC2 BERCEAU DES ROIS à payer à la SA d'HLM VILOGIA la somme de 1.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00477
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award