La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°24/00335

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 16 juillet 2024, 24/00335


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00335 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7TW

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 juin 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. JMB ETUDES S

ARL
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00335 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7TW

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 juin 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. JMB ETUDES SARL
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate posutlante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Dominique NARDEUX de LEXIALIS, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de MELUN, vestiaire : M10

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Maître [B] [H], gérant en exercice de la SARL B & S NOTAIRES
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Jean-Jacques BAEY de la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P90

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 26 mai 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00229, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SARL JMB ETUDES, a désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d'expert judiciaire.

Selon ordonnance de changement d'expert du 1er août 2023, Monsieur [E] [U] a été désigné en lieu et place de Monsieur [K] [Z], ce dernier ayant refusé la mission.

Par ordonnance du 6 novembre 2023, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a, sur la demande de l'expert judiciaire désigné, fixé une provision complémentaire et prorogé le délai de dépôt du rapport au 1er juillet 2024.

Par assignation délivrée le 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL B&S NOTAIRES.

Appelée à l'audience du 7 mai 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 14 juin 2024 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SARL B&S NOTAIRES, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle s'en rapporte à justice quant à la mesure d'expertise sollicitée et émet toutes protestations et réserves quant à la mise en cause éventuelle de la responsabilité civile professionnelle de Maître [H].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que la SARL B&S NOTAIRES a dressé l'état descriptif de division, le règlement de copropriété et les actes d'acquisition des biens objets des opérations d'expertise.

Par note aux parties n°1 du 20 octobre 2023 et par courriel du 9 janvier 2024, l'expert a indiqué ne pas avoir d'objection à la mise en cause sollicitée par le syndicat des copropriétaires.

En conséquence, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] justifie d'un motif légitime de voir rendre communes et opposables à la SARL B&S NOTAIRES les opérations d'expertise ordonnées le 26 mai 2023.

Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], dans les termes du dispositif ci-dessous.

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SARL B&S NOTAIRES les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 26 mai 2023 ayant désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d'expert judiciaire ainsi que l'ordonnance de changement d'expert du 1er août 2023 désignant Monsieur [E] [U] ;

DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] communiquera sans délai à la SARL B&S NOTAIRES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SARL B&S NOTAIRES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL B&S NOTAIRES sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00335
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award