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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00134

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 16 juillet 2024, 24/00134


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00134 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3QD

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 juin 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [G], [U] [B]
demeurant [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau

de l’ESSONNE

Madame [K] [Y] épouse [B]
demeurant [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00134 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3QD

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 juin 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [G], [U] [B]
demeurant [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [K] [Y] épouse [B]
demeurant [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Sabrina BOUAOU, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Christine POUYET, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [F] [T] épouse [P]
demeurant [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Sabrina BOUAOU, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Christine POUYET, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] ont assigné en référé Monsieur [O] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 1240 du code civil, pour voir :
- Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la dite astreinte devant courir dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, Monsieur [O] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] à exécuter les travaux suivants :
- Remise en état du passage commun,
- Encastrement des fourreaux électriques alimentant le boitier électrique à l'entrée du passage commun,
- Encastrement de la boite aux lettres nouvellement posée,
- Mise en place d'une sonnette permettant aux visiteurs et autres personnes de les joindre,
- Mise en place d'un portail délimitant leur propriété,
- Mise en place d'un grillage en fond de parcelle délimitant leur propriété ;
- Condamner Monsieur [O] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, à titre de provision, à payer une somme de 2.000 euros ;
- Les condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 1] située au [Adresse 5] à [Localité 6], les défendeurs étant propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AL [Cadastre 2]. Ils précisent que ces derniers ont débuté des travaux de construction en 2020, obligeant le passage des ouvriers et du matériel sur la parcelle indivise cadastrée section AL [Cadastre 3] située au [Adresse 4] de la même rue qui constitue un passage commun aux deux fonds. En raison des désordres constatés, une expertise a été organisée entre les parties mais n'a pas pu aboutir à un accord, de sorte qu'ils ont fait délivrer aux défendeurs un courrier valant mise en demeure de remettre en état le passage commun dans un délai de quatre semaines, en vain. Ils s'estiment dès lors bien fondés à solliciter du juge des référés qu'il ordonne la réalisation de ces travaux de remise en état.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 14 juin 2024.

A l'audience, Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à leurs dernières conclusions régulièrement déposées, dans lesquelles ils confirment que les travaux sollicités ont été réalisés postérieurement à l'assignation, ils se sont désistés de leur demande de travaux et ont maintenu leurs demandes de condamnation au paiement d'indemnités provisionnelles et de frais irrépétibles.

En défense, Monsieur [O] [P] et Madame [F] [T] épouse [P], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
- Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;
- Les condamner à leur verser une provision à hauteur de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- Rappeler que la décision est exécutoire de droit ;
- Condamner les demandeurs à leur payer 2.000 euros au titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification des éventuels coûts d'exécution de la décision à intervenir.

Ils font valoir qu'ils ont été victimes d'une voie de fait lorsque les demandeurs ont pris l'initiative de cadenasser le portail du passage commun en mai 2021 sans leur remettre les clés, qu'ils ont détérioré leur grillage et pénétré sur leur terrain sans leur consentement pour réaliser leurs propres travaux. Ils ajoutent que l'existence même des désordres qui leur sont reprochés n'est pas démontrée et qu'ils ont en outre réalisé les travaux qui leur étaient demandés. Ils estiment que les demandes sont abusives, les préjudices allégués non démontrés, et qu'eux-mêmes ont subi un harcèlement injustifié.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la procédure

Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Il sera également constaté que Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] se désistent de leurs demandes tendant à la réalisation de travaux de remise en état.

Sur les demandes principale et reconventionnelle de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur ce fondement, chacune des parties entend voir sanctionné le comportement adverse par la fixation d'une indemnité provisionnelle de 2.000 euros.

Au cas présent, il apparaît que les travaux de construction engagés par les époux [P] en qualité de maîtres d'ouvrage ont endommagé le passage commun qu'ils partagent avec les époux [B], ce qu'ils reconnaissent. Ils démontrent qu'ils ont fait figurer ces difficultés dans le cadre des réserves qu'ils ont formulé lors de la réception de leur ouvrage et que les travaux de remise en état ont été réalisés à la suite de la présente assignation.

Cependant, le temps écoulé entre le constat des désordres en 2021 et les réparations réalisées en 2024 permet de considérer qu'il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [O] [P] et Madame [F] [T] épouse [P], dans le préjudice invoqué par Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B], sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] une provision de 1.500 euros.

En outre, Monsieur [O] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] établissent, par la production d'un constat réalisé par un commissaire de justice en date du 20 mai 2021 que Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] avaient unilatéralement posé un cadenas sur le portail commun sans leur en communiquer la clé, en atteinte à leur droit de propriété.

Il en résulte que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] dans le préjudice invoqué par Monsieur [O] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] à payer à Monsieur [O] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] une provision de 1.500 euros.

Sur les frais et dépens

En absence de partie perdante, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dès lors, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] se désistent de leur demande tendant à la réalisation de travaux de remise en état ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] une provision d'un montant de 1.500 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] à payer à Monsieur [O] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] une provision d'un montant de 1.500 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;

DIT que les sommes provisionnelles seront réputées payées par compensation de l'une sur l'autre ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00134
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00134 ?
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