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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00102

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 16 juillet 2024, 24/00102


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00102 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PYWF

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 juin 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [D] [G]
domiciliée : chez Madame [R] [H], [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline GUINCESTRE, avocate au barr

eau de l’ESSONNE

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

dossier initial RG 24/00102

Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maît...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00102 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PYWF

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 juin 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [D] [G]
domiciliée : chez Madame [R] [H], [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline GUINCESTRE, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

dossier initial RG 24/00102

Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123

Compagnie d’assurance MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123
dossier initial RG 24/00421

CPAM des HAUTS DE SEINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constitution

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice des 22 et 26 janvier 2024, Madame [D] [G] a assigné en référé Monsieur [K] [N] et la compagnie MACSF devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire et condamner les défendeurs au paiement d'une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

Elle fait valoir que dans le cadre de son admission en EPHAD, elle a bénéficié de soins d'un kinésithérapeute réalisés par Monsieur [K] [N] et qu'elle a chuté lors d'une des séances, entrainant une fracture des rotules et un traumatisme crânien.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00102.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

Par acte de commissaire de justice des 23 avril 2024, Madame [D] [G] a assigné en référé en intervention forcée la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des mêmes articles.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00421.

Initialement fixée à l'audience du 17 mai 2024, l'affaire a été renvoyée au 14 juin 2024.

A l'audience du 14 juin 2024, les deux affaires ont été appelées ensemble. Madame [D] [G], représentée par son avocat, a soutenu ses actes introductifs d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, Monsieur [K] [N] et la compagnie MACSF, représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité un sursis à statuer pour mise en cause des tiers payeurs et subsidiairement qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et que soit désigné un expert masseur-kinésithérapeute. Ils sollicitent en outre le rejet des autres demandes.

Ils font valoir que, s'ils ne sont pas opposés à la demande d'expertise, dès lors que les organismes sociaux ont bien été mis en cause, aucune pièce médicale produite ne permet de démontrer un quelconque manquement dans la prise en charge de Monsieur [K] [N] justifiant l'octroi d'une provision et que dès lors, n'étant pas partie perdantes, ils ne sauraient être condamnés à payer des frais irrépétibles.

Par courrier du 29 avril 2024, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne a indiqué au juge des référés ne pas souhaiter intervenir à la procédure, la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la procédure

Dans un souci de bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00102 et 24/00421 seront jointes sous le numéro unique le plus ancien, à savoir le RG 24/00102.

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

L'article 110 du même code prévoit que le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Or, en l'espèce, Madame [D] [G] a mis régulièrement en cause la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne par assignation délivrée le 23 avril 2024.

Dès lors, la demande de Monsieur [K] [N] et la compagnie MACSF est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu à référé sur ce point.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [D] [G] justifie, par la production de son contrat de séjour à l'EPHAD [Adresse 8], du certificat médical initial du 19 novembre 2021 et le compte-rendu des urgences du même jour, les comptes-rendus d'imagerie médicale et les certificats médicaux établis entre le 19 novembre 2021 et le 16 juin 2022, rendant vraisemblable l'existence de l'accident médical allégué, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [D] [G] dans les termes du dispositif ci-dessous, le médecin-expert ayant la possibilité de s'adjoindre s'il l'estime nécessaire un sapiteur masseur-kinésithérapeute.

Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas présent, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [K] [N] dans le préjudice invoqué par Madame [D] [G] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision. En effet, s'il apparait établi que Madame [D] [G] a subi une chute dont il est résulté des fractures des rotules et un traumatisme crânien, il appartiendra au juge du fond de déterminer si cette chute est imputable au kinésithérapeute qui la suivait.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais et dépens

En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [G].

En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00102 et 24/00421 sous le numéro RG 24/00102 ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [K] [N] et la compagnie MACSF ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Le docteur [M] [O]
Hôpital [9]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]@gmail.com

Inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de PARIS, avec pour mission, de :

- Convoquer Madame [D] [G] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;

- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;

- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;

- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

I- Sur la responsabilité médicale

- Décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;

- Décrire l'état actuel de la victime ;

- Dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;

- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions chirurgicales subies, s'il entrainait un déficit fonctionnel avant l'intervention et dans l'affirmative en estimer le taux, et si, en l'absence d'intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- Dire si le comportement de l'équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :

* Aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur, en particulier dans l'établissement du diagnostic initial, le choix de l'acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l'état de la victime, la réalisation de l'acte, la surveillance du patient, l'établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,

* Aux obligations d'information et de recueil du consentement ;

- Relever les éventuels défauts d'organisation et les dysfonctionnements du service de l'établissement mis en cause ;

- Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d'un événement indésirable ou d'une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ;

- Dans la négative, préciser si le dommage résulte d'un échec du traitement entrepris ou de la survenue d'une affection iatrogène et dans l'affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;

- Rechercher si compte tenu de l'état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l'évènement indésirable ou à la complication et/ou à l'affection iatrogène survenue ;

- Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;

II- Sur le dommage corporel

- A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ;

- Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

- Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;

- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

- Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;

- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;

* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;

* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;

Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;

- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;

DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;

DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;

- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 7], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,

- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [D] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens de l'instance en référé ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00102
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00102 ?
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