TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 12 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/06035 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUYN
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [U] [T] [F]
C/
[N] [Z] divorcée [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [U] [T] [F]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (92)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne assisté de Me Laurène MOREAU, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Z] divorcée [F]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
défaillante
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [F] et Mme [N] [Z] ont vécu en concubinage.
Durant l’union, par acte du 17 août 2017, reçu par Maître [W] [O], notaire à [Localité 13] (91), M. [Y] [F] et Mme [N] [Z] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 7], figurant au cadastre sous les références suivantes : section AB, n°[Cadastre 5], [Adresse 15], 00ha 03a 42ca, à concurrence de :
-69, 72 %pour M. [Y] [F]
et
-30, 28 % pour Mme [N] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023 M. [Y] [F] a fait assigner Mme [N] [Z] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en liquidation de l’indivision ayant existé entre les parties. Il demande au juge aux affaires familiale de :
-dire qu’il est fondé et recevable en sa demande de liquidation-partage après avoir constaté l’ensemble des démarches amiables réalisées sans succès par lui auprès de Mme [Z] ;
-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l‘indivision portant sur le bien sis [Adresse 16] à [Localité 13] ;
-désigner Maître [L], notaire à [Localité 13], aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme ;
-dire qu’en cas de refus d'une des parties de signer l’acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation sur le fondement de l’article 1375 du code de procédure civile, et que dans ce cas les frais de la procédure devront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
-dire que le bien sis [Adresse 7] à [Localité 13] est estimé à 326.6665 euros ;
-dire que M. [F] détient une créance sur Mme [Z] au titre des mensualités du prêt [8] qu’il a remboursées seul depuis novembre 2919, à hauteur de 19.698,11 euros (comptes arrêtés au 5 juillet 2023) ;
-dire que M. [F] détient une créance sur Mme [Z] au titre des mensualités du prêt [8] qu’il a remboursées seul entre l’achat et le départ de Mme [Z] à hauteur et le départ de Mme [Z] à hauteur de 1 272, 39 € ;
-dire que M. [F] détient une créance sur l‘indivision au titre des taxes foncières et d'habitation qu‘il a réglés seul à hauteur de 9 499 euros (comptes arrêtés au 5 juillet 2023) ;
-dire que M. [F] a bénéficié de la jouissance privative du bien indivis de [Localité 13] pendant 38 mois (compte arrêté au 5 juillet 2023) ;
-dire que M. [F] est débiteur à l'égard de l‘indivision d’une indemnité d‘occupation de 34.589 euros (comptes arrêtés au 5 juillet 2023) ;
-dire que la soulte due par M. [F] à Mme [Z] est d'un montant de 6.235,49 euros (comptes arrêtés au 5juillet 2023) ;
-condamner Mme [Z] à régler à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire que les dépens devront être employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage
Bien que citée par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, déposé à l’Etude, Mme [N] [Z] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 12 juillet 2024.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, M. [Y] [F] produit une attestation de Maître [G], collaboratrice de Maître [L] [R], notaire à [Localité 13] (91), faisant état de la tentative amiable de partage initiée par le demandeur en 2021 et 2023 qui n’a pas abouti.
L’assignation délivrée par M. [Y] [F] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens des époux ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.
En conséquence la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
En l'espèce, M. [Y] [F] sollicite la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, la consistance du patrimoine en cause ainsi que les contestations relevées rendent nécessaire la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif. M. [Y] [F] sollicite la désignation de Maître [I] [L] [R], notaire à [Localité 13] qui, au demeurant est déjà intervenu dans le cadre de la tentative amiable de partage initiée par le demandeur.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les difficultés persistantes.
SUR L’ESTIMATION DU BIEN IMMOBILIER
M. [Y] [F] souhaite que le bien immobilier, situé [Adresse 7] (91), soit estimé à la somme de 326 666, 67 €. Au soutien de sa demande, il produit plusieurs estimations émanant de différentes agences immobilières.
*estimation de l’agence immobilière [10] en date du 16 février 2023 faisant état d’une valeur comprise entre 325 000 € et 335 000 €,
*estimation de l’agence immobilière [9] en date du 14 février 2023 faisant état d’une valeur comprise entre 320 000 et 330 000 €,
*estimation de l’agence immobilière [14] en date du 2 février 2023 faisant état d’une valeur entre 320 000 et 330 000 €.
Compte tenu de ces récentes évaluations, le bien immobilier situé [Adresse 7] (91), sera estimé à la somme de 326 666, 67 €.
SUR LE COMPTE D'INDIVISION
En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.
Sur le remboursement du prêt immobilier
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
M. [Y] [F] sollicite une créance à l’égard de son ex-compagne d’un montant de 19 698,11 € au titre du paiement des mensualités du prêt [8] qu’il a remboursées seul depuis le mois de novembre 201, à hauteur de 19 698, 11 € (compte arrêté au 5 juillet 2023).
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier la demande de M. [Y] [F] au sens où la créance qu’il sollicite est une créance à l’égard de l’indivision et non à l’encontre de son ex-compagne.
En l’espèce, il produit le tableau d’amortissement du crédit contracté par les deux ex-concubins auprès de la banque [8], d’un montant de 197 060 €. Il verse également un chiffrage de la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple [F]/[Z] en date du 15 mars 2023.
Toutefois, l’origine de ce chiffrage n’est pas établie. Par ailleurs, il ne verse aucun document permettant de démontrer qu’il a effectivement payé le prêt. Aussi, en l’état, sa demande ne sera pas accueillie.
M. [Y] [F] sollicite une créance à l’égard de son ex-compagne d’un montant de 1 272, 39 € au titre du paiement des mensualités du prêt [8] qu’il a remboursées seul entre l’achat du bien immobilier et le départ de son ex-compagne.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier la demande de M. [Y] [F] au sens où la créance qu’il sollicite est une créance à l’égard de l’indivision et non à l’encontre de son ex-compagne.
Comme précédemment, M. [Y] [F] ne démontre pas qu’il a effectivement payé le prêt. Aussi, en l’état, sa demande ne sera pas accueillie.
Sur les taxes foncières, taxes d'habitation,
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est de principe établi que la taxe foncière, la taxe d'habitation, relèvent du passif de l'indivision de sorte que leur coût doit être supporté par l'ensemble des indivisaires jusqu'au jour du partage.
M. [Y] [F] sollicite une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières et d’habitation à hauteur de 9 400 € (compte arrêté au 5juillet 2023)
En l’espèce, M. [Y] [F] ne démontre pas qu’il a effectivement payé ces taxes. Le chiffrage versé aux débats n’est pas suffisant, à lui seul, à faire cette démonstration. Aussi, en l’état, sa demande ne sera pas accueillie.
Sur l'indemnité
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision.
M. [Y] [F] indique avoir bénéficié de la jouissance privative du bien immobilier, situé à [Localité 13] (91) pendant 38 mois (compte arrêté au 5 juillet 2023).
Il sera donné acte de cette affirmation.
L'indemnité d'occupation n'est pas un loyer mais qu'elle est destinée à compenser la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative. Son montant se calcule par référence à la valeur locative du logement, qui est égale le plus souvent à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier, sur laquelle est appliqué un abattement afin de tenir compte du fait que l'indivisaire occupant dispose d'un droit plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal. Il sera par conséquent procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, M. [Y] [F] retient un montant de 1 300 €. Cette valeur correspond à la valeur de l’estimation de l’agence immobilière [10] en date du 9 mars 2023.
A ce stade, il convient de verser d’autres estimations de cette valeur locative, a minima deux autres.
Par ailleurs, le taux d’abattement sera de 20% et non de 30%.
SUR LA SOULTE
M. [Y] [F] souhaite que la soulte due à Mme [Z] soit d'un montant de 6.235,49 euros.
En l’état, il ne peut être fait droit à cette demande, notamment en raison du recalcul de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, il y a lieu en équité de faire droit à la demande de M. [Y] [F] et de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente procedure.
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Il y a lieu de rappeler que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 1074-1, alinéa 1er, du code de procédure civile « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par M. [Y] [F] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [Y] [F] et Mme [N] [Z];
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [I] [L] [R], notaire à [Localité 13]
Adresse [Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes (Cab Gbis) pour surveiller les opérations liquidatives ;
DEBOUTE en l’état M. [Y] [F] de ses demandes tendant à lui reconnaître une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement du crédit « [8] » afférent à l’acquisition du bien immobilier, et des taxes foncière et d’habitation;
INVITE M. [Y] [F] à produire les documents nécessaires pour justifier du paiement du crédit « [8] » afférent à l’acquisition du bien immobilier, au paiement des taxes foncière et d’habitation ;
CONSTATE que M. [Y] [F] reconnaît être débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision ;
INVITE M. [Y] [F] à produire au notaire a minima deux autres estimations de la valeur locative du bien immobilier situé à [Localité 13] ;
DIT qu’il sera fait application d’un taux d’abattement de 20 % ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] à verser à M. [Y] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de M. [Y] [F] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.