TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/429
AUDIENCE DU 12 Juillet 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/06184 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NRJ5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [L] [Y]
C/
[E] [K] épouse [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [K] épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle MARAND, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mars 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Les époux [E] [V] [K] et [N] [L] [Y] se sont mariés à [Localité 13] (Essonne), le [Date mariage 4] 2002 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus 2 enfants :
- [A], [C], [W] [Y] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (Somme),
- [O] [X] [H] [Y] née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 20] (Essonne).
Par requête en date du 23 janvier 2019 enregistré au greffe le 17 juillet 2019, Madame [E] [K] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 4 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a :
- Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage,
- Renvoyé les époux à se pourvoir devant le Tribunal pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
- Constaté que Madame [E] [K] et Monsieur [N] [Y] vivent séparément,
- Attribué à Monsieur [N] [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, situé [Adresse 3] à [Localité 15] et des meubles meublants,
- Dit que cette jouissance se fera à titre onéreux,
- Dit que Monsieur [N] [Y] prendra en charge le remboursement du crédit immobilier afférent au dit bien, les comptes étant faits entre les parties au moment de la liquidation,
- Dit que Monsieur [N] [Y] prendra également en charge le remboursement de la taxe d'habitation du dit bien,
- Dit que la taxe foncière du dit bien sera partagée par moitié,
- Dit que Madame [K] et Monsieur [Y] prendront en charge par moitié le remboursement des emprunts relatifs à l'acquisition des biens communs situés à [Adresse 19] et [Adresse 9] ainsi que les taxes foncières et copropriété des deux biens en question,
- Dit que la gestion de l'appartement, bien commun situé à [Adresse 19] sera confiée à Monsieur [Y] et de l'appartement, bien commun situé à [Adresse 9] à Madame [K],
- Dit que la jouissance des véhicules Skoda Yéti et Honda HRV sera attribuée à Madame [K],
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la jouissance du véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 14],
- Donné acte à Monsieur [Y] de sa proposition visant à choisir Maître [M], notaire à [Localité 16] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,
- Fixé la résidence de [A] chez Monsieur [Y],
- Dit que Madame [K] exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur [A] et, à défaut d'accord :
o En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine impaires de chaque mois, du vendredi soir au samedi sortie des classes au dimanche 19 heures,
o Pendant les vacances scolaires de Noël :
" Chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
" Chez la mère : la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires,
o Pendant les vacances scolaires d'été :
" Chez le père : les 15 premiers jours de juillet et août les années paires et les 15 derniers jours de juillet et août les années impaires,
" Chez la mère : les 15 premiers jours de juillet et août les années impaires et les 15 derniers jours de juillet et août les années paires,
- Dit que Madame [K] devra chercher ou faire chercher [A] au domicile de Monsieur [Y] et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile,
- Fixé la résidence de [O] en alternance chez chacun des deux parents comme suit :
o En période scolaire et durant les petites vacances : une semaine sur deux du lundi soir (sortie des classes) au lundi soir suivant (sortie des classes), les semaines paires chez le père et impaires chez la mère,
o Pendant les vacances scolaires de Noël :
" Chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
" Chez la mère : la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires,
o Pendant les vacances scolaires d'été :
" Chez le père : les 15 premiers jours de juillet et août les années paires et les 15 derniers jours de juillet et août les années impaires,
" Chez la mère : les 15 premiers jours de juillet et août les années impaires et les 15 derniers jours de juillet et août les années paires,
- Dit que part exception à cette règle, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
- Fixé à la somme de 400 euros la contribution mensuelle pour [A] et son entretien que devra régler Madame [K] à Monsieur [Y],
- Fixé à la somme de 800 euros la part contributive pour [O] et son entretien, que devra régler Monsieur [Y] à Madame [K],
- Dit n'y avoir lieu à partage par moitié des frais concernant les enfants,
- Réservé les dépens.
Dûment autorisé par l'ordonnance de non-conciliation, Monsieur [N] [Y] a par acte d'huissier de justice en date du 31 janvier 2022 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par conclusions reçues électroniquement le 4 septembre 2023, Monsieur [N] [Y] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce d'entre les époux Monsieur [N] [Y] / Madame [E] [K], conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil,
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 11 mai 2002 par devant l'Officier d'Etat Civil de la Mairie de [Localité 13] (91) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux,
- Dire que Madame [E] [V] [K] reprendra l'usage de son nom patronymique de jeune fille, dès lors elle s'interdit d'utiliser le nom de son époux dès que le jugement de divorce sera prononcé,
- Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Monsieur [Y],
- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2018 date de la séparation effective des époux,
- Débouter Madame [E] [V] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
- Constater que l'autorité parentale est exercée conjointement concernant [O],
- Fixer la résidence de [O] en alternance au domicile des deux parents :
o Du dimanche soir 19 heures au dimanche soir 19 heures chez le père puis chez la mère, avec poursuite de l'alternance durant l'année et les petites vacances scolaires sauf noël, avec comme référence qu'en 2022 [O] était avec son père les semaines paires et impaires avec sa mère.
o Pendant les petites vacances de noël et les grandes vacances scolaires :
" Chez le père : la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
" Chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires.
- Fixer à la somme de 400 € la contribution que devra verser Monsieur [Y] pour l'entretien et l'éducation de [O], payable au domicile de Madame [K], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
- Dire que les frais scolaires, extra scolaires et médicaux de [O] seront pris en charge par moitié par les parents,
- Prendre acte que [A] a fait part de son souhait à être entendu,
- Procéder à l'audition de [A] assisté d'un avocat qui lui sera désigné,
- Dire que Monsieur [Y] exercera seul l'autorité parentale sur [A],
- Fixer la résidence de [A] au domicile de son père.
- Réserver le droit de visite et d'hébergement de Madame [K],
- Fixer à la somme de 1.000 € la contribution que devra verser Madame [K] pour l'entretien et l'éducation de [A] payable au domicile de Monsieur [Y], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
- Dire que les frais scolaires, extra scolaires et médicaux de [A] seront pris en charge par moitié par les parents,
- Prendre acte que Monsieur [Y] s'oppose à l'intermédiation financière de la Caisse d'Allocation Familiales,
- Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par conclusions enregistrées électroniquement le 5 décembre 2023, Madame [E] [K] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- Autoriser Madame [K] à continuer à faire usage de son nom de femme mariée,
- Fixer une prestation compensatoire au profit de Madame [K] à hauteur d'une somme de 331.689 euros versée dans l'année du prononcé du divorce,
- Dire que l'autorité parentale reste commune pour les deux enfants,
- Fixer la résidence de [O] en alternance au domicile des parents de la manière suivante :
o En période scolaire : du vendredi soir sortie de l'école les semaines paires au vendredi matin suivant les semaines impaires chez la mère et inversement chez le père,
o Pendant les petites vacances scolaires à l'exception de Noël : le rythme reste le même qu'en période scolaire exception faire du passage de bras qui a lieu le samedi 12 heures au milieu des vacances,
o Pour les vacances de Noël : la première moitié des vacances chez la mère les années paires et la seconde moitié chez la mère les années impaires et inversement pour le père,
o Pendant les grandes vacances : chez le père les premiers et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, chez la mère les premiers et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires, en effectuant les passages de bras les samedis 12 heures de début de chaque période, ceci à défaut de meilleur accord entre les parties,
- Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de [O] mise à la charge de Monsieur [Y] à la somme de 1.000 euros par mois,
- Constater que [A] réside désormais chez son père et fixer le droit de visite et d'hébergement de Madame [K] de la manière suivante :
- Un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des petites et grandes vacances scolaires au même rythme et en même temps que sa sœur,
- Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] mise à la charge de Madame [K] à la somme de 400 euros par mois.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'absence de procédure en assistance éducative en cours au bénéfice des enfants a été vérifiée.
La procédure a été clôturée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023 et fixée pour plaidoirie à l'audience du 12 mars 2024.
A l'issue de l'audience du 12 mars 2024, le délibéré a été fixé au 11 juin 2024. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 4 mai 2021,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 25 mars 2021,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [N] [L] [Y],
Né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12] (Essonne),
Et
Madame [E] [V] [K],
Née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 18],
Marié le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 13] (Essonne) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ;
FIXE au 1er novembre 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DÉBOUTE Madame [E] [V] [K] de sa demande de conserver l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que Madame [E] [V] [K], perdra le droit d'usage du nom "[Y]" à l'issue de la procédure de divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [V] [K], de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence de [A] chez Monsieur [N] [Y] ;
DIT que Madame [E] [K] exercera librement un droit de visite et d'hébergement sur [A] et, à défaut d'accord un simple droit de visite les fins de semaines paires le samedi de 12h à 15h y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l'enfant réside hors la région parisienne ;
DIT que Madame [E] [K] devra chercher ou faire chercher [A] au domicile de Monsieur [N] [Y] et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 500 euros la contribution mensuelle pour [A] que, devra régler Madame [E] [K] à Monsieur [N] [Y] pour l'entretien de [A], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement et, jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de sa majorité jusqu'à la fin des études, ou la perception de ressources suffisantes par l'enfant, à charge pour Monsieur [N] [Y] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l'enfant ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JUILLET de chaque année et pour la première fois le 1er JUILLET 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
500 $gt; x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [A] est due douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [A] [Y] fixée par la présente décision sera versée par Madame [E] [K] à Monsieur [N] [Y] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Madame [E] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [N] [Y] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels concernant [A] à savoir , les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires et extrascolaires exceptionnels ,sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement des dépenses à l'exception des frais de santé prescrits ;
DIT que le parent qui en aura fait l'avance sera remboursé de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours et au besoin les y CONDAMNE ;
FIXE la résidence de [O] alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, et en l'absence d'accord de la manière suivante :
En période scolaire et pendant les petites vacances à l'exception de Noël :
Une semaine chez la mère et une semaine chez le père, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, le changement s'effectuant le vendredi à 19 heures, à charge pour le parent dont la résidence débute de venir chercher les enfants au domicile du parent achevant sa semaine ;
Pendant les vacances de Noël et les vacances d'été :
- chez le père : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- chez la mère la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la première moitié les années impaires ;
DIT que, par exception à cette règle, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
FIXE à la somme de 400 euros la contribution mensuelle que devra régler Monsieur [N] [Y] à Madame [E] [K] pour l'entretien de [O] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement et, jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de sa majorité jusqu'à la fin des études, ou la perception de ressources suffisantes par l'enfant, à charge pour Madame [E] [K] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l'enfant ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JUILLET de chaque année et pour la première fois le 1er JUILLET2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
400 $gt; x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [O] est due douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] [Y] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [N] [Y] à Madame [E] [K] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [K] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation de l'enfant [O], pendant la période de résidence qui lui est attribuée (vêtements, hygiene, alimentation, cadeaux, loisirs…) ;
ORDONNE que les frais classiques de scolarité de [O] y compris les frais d'inscription d'études supérieures dans les établissements publics et les frais de cantine soient partagés par moitié entre les parents ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels concernant [O] à savoir, les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires et extrascolaires exceptionnels,sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement des dépenses à l'exception des frais de santé prescrits ;
DIT que le parent qui en aura fait l'avance, sera remboursé de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE aux parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
-en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.