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12/07/2024 | FRANCE | N°21/01399

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 11ème chambre c, 12 juillet 2024, 21/01399


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/430

AUDIENCE DU 12 Juillet 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 21/01399 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NX3E

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[O] [G]

C/

[H] [C] [W] épouse [G]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Omar

FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [H] [C] [W] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/430

AUDIENCE DU 12 Juillet 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 21/01399 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NX3E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[O] [G]

C/

[H] [C] [W] épouse [G]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [H] [C] [W] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline GUINCESTRE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11250 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mars 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********

EXPOSER DU LITIGE :

Les époux [O] [G] et [H] [C] [W] se sont mariés à [Localité 12] le [Date mariage 8] 2005.

De cette union, sont issus trois enfants dont la première est devenue majeure :
- [K] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] ;
- [T] née [Date naissance 5] 2011 à [Localité 17] ;
- [X] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 17].

Par acte d'huissier de justice en date du 22 mars 2021 enregistré au greffe le 21 avril 2021, Monsieur [O] [G] a assigné Madame [H] [C] [W] épouse [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry sans indiquer le fondement du divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la réouverture des débats à la date du 24 juin 2021.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 22 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a :
- Déclaré la demande de Monsieur [G] recevable en la forme,
- Constaté que Monsieur [G] et Madame [C] [W] vivent séparément,
- Attribué à Monsieur [G] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, situé [Adresse 4] à [Localité 13] et des meubles meublants,
- Dit que cette jouissance se fera à titre onéreux à compter du 22 mars 2021, date de l'assignation et débouté Monsieur [G] de sa demande de jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et donnera donc lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
- Dit que Monsieur [G] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : (crédit immobilier du bien commun) à compter de l'assignation, à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Ordonné un expertise notariée,
- Constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun aux deux parents,
- Fixé la résidence des enfants chez Monsieur [G],
- Dit n'y avoir lieu à fixation d'un droit de visite et d'hébergement,
- Donné acte à Monsieur [G] de ce qu'il ne réclame pas de part contributive pour l'entretien des enfants,
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 7 octobre 2021 pour conclusions et signification par voie d'huissier des conclusions au fond de Monsieur [G],
- Réservé les dépens.

Madame [H] [C] [W] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident. Par ordonnance en date du 9 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- Débouté Madame [C] [W] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- Débouté Madame [C] [W] de sa demande d'être autorisée à scolariser l'enfant [X] à l'école proche de son domicile,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Accordé un droit de visite et d'hébergement libre au père et à défaut de meilleur accord des parties :
o Hors vacances scolaires : les fins de semaine impaire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père de chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- Fixé à la somme de 300 euros soit 100 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle que devra régler, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Monsieur [G] à Madame [C] [W],
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023 pour conclusions du demandeur sur le fond du divorce,
- Dit que toutes les autres dispositions de l'ordonnance du 22 juillet 2021 non contraires à la présente décision demeurent exécutoire,
- Réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Monsieur [O] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [G] conformément aux dispositions de l'article 237 et suivants du code civil pour altération du lien conjugal,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [G] né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 14] (Algérie) et de Madame [C] [W], née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 11] (Algérie), célébré le [Date mariage 8] 2005 à la mairie de [Localité 12] (94), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [G], pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 26 décembre 2020,
- Renvoyer les parties à liquider et partager amiablement leur intérêts patrimoniaux,
- Dire et juger que Madame [G] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- Donner acte à Monsieur [G] en ce qu'il ne sollicite aucune prestation compensatoire,
- Rejeté la demande de prestation compensatoire sollicitée par Madame [G],
- Dire et juger que les effets du divorce rétroagiront au 26 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil,
- Dire et juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- Fixer la résidence des enfants chez leur mère,
- Dire que le droit de visite et d'hébergement est libre et à défaut d'accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement classique,
- Donner acte à Monsieur [G] en ce qu'il verse la somme de 210 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner Madame [C] [W] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 août 2023, Madame [H] [C] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [G] en application des articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [H] [C] [W], née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 11] (Algérie), et Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 14] (Algérie), célébré le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 12], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C] [W] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la présente demande,
- Dire que Madame [C] [W] ne conservera pas son nom d'épouse,
- Dire que Monsieur [G] versera la somme de 40.000 euros à son épouse à titre de prestation compensatoire,
- Dire que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
- Fixer la résidence des enfants chez Madame [C] [W],
- Dire que Monsieur [G] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement ainsi définit :
o En dehors des vacances scolaires : les fins de semaine impaires du vendredi sortie de classes au dimanche 18 heures,
o Pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
- Dire que Monsieur [G] versera à Madame [C] [W] la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant au titre de leur entretien et de leur éducation,
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L'absence de procédure en assistance éducative en cours au bénéfice des enfants a été vérifiée.

La procédure a été clôturée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023 et fixée pour plaidoirie à l'audience du 12 mars 2024.

A l'issue de l'audience du 12 mars 2024, le délibéré a été fixé au 14 juin 2024.

Les actes d'état civil étant manquants le délibéré a été prorogé à ce jour pour permettre aux parties de les produire à la procédure.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l'assignation en divorce en date du 22 mars 2021,
Vu l'ordonnance du 27 mai 2021,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 22 juillet 2021,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2023,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [O] [G]
Né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 14] (Algérie),

et

Madame [H] [C] [W]
Née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 11] (Algérie),

mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 12] (Val de Marne) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'état civil à la diligence des parties ;

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE au 26 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

DIT que Madame [H] [C] [W] perdra le droit d'usage du nom "[G]" à l'issue de la procédure de divorce ;

DÉBOUTE Madame [H] [C] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

ACCORDE un droit de visite et d'hébergement libre au père et à défaut de meilleur accord des parties :

Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ;

A charge pour le père de chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener les enfants au domicile de la mère ;

RAPPELLE que la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l'enfant réside ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celle de l'Académie où demeure l'enfant ;

DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [O] [G] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;

FIXE à la somme de 240 euros, soit 80 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle que devra régler, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Monsieur [O] [G] à Madame [H] [C] [W], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne, et ce à compter de la présente décision ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

240 $gt; x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et le cas échéant au-delà de sa majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [H] [C] [W] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l'enfant ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [O] [G] à Madame [H] [C] [W] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [C] [W] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens ;

INFORME les parties que :

-les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

-en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit,

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 11ème chambre c
Numéro d'arrêt : 21/01399
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;21.01399 ?
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