T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Le 11 juillet 2024
N° RG 24/02018 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIP2
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 11 juillet 2024
Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [K] [I]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 1]
comparant et assisté de Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [2] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Juillet 2024;
Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 10 juillet 2024;
A l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [K] [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [2] le 01 juillet 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.
Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Monsieur [K] [I] a été entendu à l’audience et a indiqué : “Depuis fin juin, ça passe tellement vite. Je ne prenais pas mes injections, j’ai dit au médecin à [Localité 3] que je m’engageais à prendre mes injections mais ils n’ont envoyé là-bas. J’ai eu ma piqure il n’y a pas longtemps. Je la prends au CMP tous les 28 jours. Je me sens bien et je veux sortir. J’ai des effets secondaires, j’ai beaucoup de fatigue. Je veux éviter [2] car ce n’est pas agréable. Je m’engage à reprendre mes soins.”
L’avocat de Monsieur [K] [I] a été entendu à l’audience et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en cours, indiquant que l’intéressé avait interrompu son traitement car il ne le supportait pas, qu’il allait désormais mieux et qu’il s’engageait fermement à le poursuivre.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 01 juillet 2024, car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [P] en date du 08 juillet 2024, que Monsieur [K] [I] est un patient atteint de troubles psychiatriques chroniques suivi au secteur de manière interruptible du fait de son adhésion aux soins fragiles ; qu’il a été réintégré suite à recrudescence de ses idées délirantes sous-tendue par des hallucinations, interprétations et intuitions dans un contexte de rupture de traitement et de suivi ; qu’au jour de l’avis médical motivé, le patient ne critiquait pas son délire ayant donné lieu à son hospitalisation ; qu’il critiquait les effets de son précédent traitement sans expliquer pourquoi il n’en avait pas informé son médecin ; que le traitement était trop sédatif et devait être réévalué ; que si lors de son audition, Monsieur [K] [I] a insisté sur le fait qu’il s’engageait à poursuivre son traitement à l’extérieur, il doit être relevé que cet engagement est particulièrement récent et doit donc être consolidé dans le temps ; qu’en outre, l’audition de l’intéressé a mis en évidence qu’une réévaluation du traitement était effectivement nécessaire puisque l’intéressé s’est plaint des effets secondaires ; que dès lors, eu égard aux antécédents de l’intéressé, la poursuite de la mesure de contrainte apparait nécessaire pour consolider son adhésion aux soins dans le temps et permettre une réévaluation du traitement afin d’éviter une nouvelle rechute rapide.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 11 juillet 2024 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge des libertés et de la détention