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11/07/2024 | FRANCE | N°24/02017

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d. - ho, 11 juillet 2024, 24/02017


T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention



Le 11 juillet 2024


N° RG 24/02017 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIPO

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 11 juillet 2024

Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY,

assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [L] X SE...

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Le 11 juillet 2024

N° RG 24/02017 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIPO

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 11 juillet 2024

Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [L] X SE DISANT [J]
né le 22 Avril 1983 à [Localité 2]
représenté par Me Barbara SKOULIS, avocat au barreau d’ESSONNE

Non comparant, patient en fugue depuis 31 janvier 2023 ;

SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Juin 2024 ;
Non comparant ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 10 juillet 2024;

Etablissement d’accueil : [1]
Non comparant,

A l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Monsieur [L] X SE DISANT [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] en date du 14 janvier 2023, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.

Le juge des libertés et de la détention, en dernier lieu par une ordonnance en date du 11 janvier 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] X SE DISANT [J], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

L’avocat de Monsieur [L] X SE DISANT [J] a été entendu à l’audience et n’a formulé aucune observation.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] X SE DISANT [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] en date du 14 janvier 2023, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.

Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [I] en date du 02 juillet 2024, que Monsieur [L] X SE DISANT [J], patient psychiatrique non connu du secteur, a été admis en soins psychiatriques pour une décompensation psychotique d’allure maniaque avec des troubles du comportement consécutifs à une dégradation et une intrusion dans une banque ; qu’à son arrivé, il avait exprimé des propos délirants tels que son statut de millionnaire, sa protection par les renseignements généraux ou encore sa candidature aux élections présidentielles ; qu’il a par la suite fugué du service le 31 janvier 2023 et n’a plus donné aucune nouvelle depuis ;que toutefois, le fait d’être sans nouvelles de l’intéressé ne présume pas de la disparition de sa dangerosité, étant rappelé la gravité des faits ayant donné lieu à son hospitalisation et du défaut d’actualité du besoin de soins sous contrainte constaté initialement dans le dossier ; que dès lors, tenant compte de la gravité des faits et de la dangerosité psychiatrique de l’intéressé, la poursuite de la mesure de contrainte apparait nécessaire.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Déclarons la requête de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] X SE DISANT [J] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 11 juillet 2024 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d. - ho
Numéro d'arrêt : 24/02017
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.02017 ?
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