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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00045

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d-hodml, 11 juillet 2024, 24/00045


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D ‘EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention



Le 11 JUILLET 2024


N° dossier: N° N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIQO

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE
STATUANT SUR UN RECOURS FACULTATIF
-

ADMISSION à la demande d’un tiers

Article L. 3211-12 du code de la santé publique

ORDONNANCE D’EXPERTISE

RENDUE LE : 11 JUILLET 2024

Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’

VRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS et à l’origine de la sa...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D ‘EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Le 11 JUILLET 2024

N° dossier: N° N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIQO

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE
STATUANT SUR UN RECOURS FACULTATIF
-

ADMISSION à la demande d’un tiers

Article L. 3211-12 du code de la santé publique

ORDONNANCE D’EXPERTISE

RENDUE LE : 11 JUILLET 2024

Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS et à l’origine de la saisine

Monsieur [V] [O]
né le 13 Juin 1994 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et assisté de Me Jacques BOURDAIS, avocat de permanence au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

et

Monsieur le Directeur de l’établissement des soins: [4]
non comparant,

DEFENDEUR

:
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 10 JUILLET 2024;

Par requête du 10 Juillet 2024, parvenue au greffe le 10 JUILLET 2024, Monsieur [V] [O] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 JUILLET 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [O] a été admis en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [4] le 27 JUIN 2024 sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.

Monsieur [V] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée dela mesure de son hospitalisation complète.

Dans ses conclusions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

Monsieur [V] [O] a été entendu à l’audience et a indiqué : “Je ne suis pas malade, je me sens bien. C’est ma famille qui a appelé la police alors que je n’ai rien fait. Je fume 4 à 5 joints pour dormir. J’ai repris mon traitement. Oui, j’étais en isolement. J’ai 3 frères et mes parents à la maison. Il faut que je parle à l’assistante sociale pour un logement. Ce n’est pas vrai, je n’ai pas menacé mon père avec un couteau. C’est quand je suis allé à l’hôpital que je me suis énervé et ils m’ont mis dans une chambre d’isolement. Moi, j’aime jouer au foot avec les enfants. J’ai juste besoin d’un logement. Je suis suivi par une assistance sociale classique. J’ai vu le médecin il y a 3 mois et ma dernière hospitalisation doit dater d’octobre ou novembre. Je dois prendre mes médicaments et dormir. Moi je veux sortir aujourd’hui. Je vais aller chez mes parents, leur demander pardon. Je dois chercher un logement, un studio. Je veux juste rester tranquille. Je ne suis pas bien à l’hôpital. Je dois aller voir l’assistance sociale.”

L’avocat de Monsieur [V] [O] a été entendu à l’audience et s’en est rapporté à l’appréciation de la juridiction, faisant toutefois état du souhait de l’intéressé de sortir en programme de soins.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 JUILLET 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [O] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [4] le 27 JUIN 2024 car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical de situation du docteur [L] [U] en date du 10 JUILLET 2024, que Monsieur [V] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour des troubles du comportement intrafamiliaux à type d’hétéro-agressivité dans un contexte de consommation probable de toxiques et de rupture de traitement. A son arrivée, le patient avait des idées de persécution et des bizarreries avec un passage à l’acte hétéro-agressif nécessitant son placement en chambre d’isolement.

L’avis médical de situation en date du 10 juillet 2024 mentionnait une amélioration progressive de son état de santé depuis le début de son hospitalisation avec toutefois la persistance d’une grande intolérance à la frustration avec un déni de toute maladie et une demande continue de sortir de l’hôpital.

L’audition de l’intéressé de ce jour a permis de confirmer une amélioration de son état de santé, ce dernier étant apparu stable sur le plan comportemental, cohérent et clair. Il est revenu sur le contexte de son hospitalisation et a contesté les faits de violences qui lui étaient reprochés, sans pour autant apparaitre irritable, intolérant à la frustration ou délirant. En outre, il a reconnu sa consommation de cannabis et l’arrêt de ses traitements au moment de son hospitalisation, son placement en isolement du fait de sa crise de colère ainsi que la nécessité de s’excuser auprès de ses parents, ce qui fait apparaitre une certaine prise de conscience sur ses comportements et leurs conséquences. Enfin, il a insisté sur sa volonté de se reconstruire avec l’aide d’une assistante sociale, et notamment sur son souhait de trouver un logement.

Compte tenu des éléments figurant au dossier de la procédure, et notamment de l’avis médical de situation en date du 10 juillet 2024 et de l’audition de Monsieur [V] [O] permettant de relever l’amélioration de son état de santé, il convient d’ordonner une mesure d’expertise pour vérifier la présence avérée ou non d’un trouble psychiatrique justifiant la mesure actuelle.

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Evry ,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil au siège du Tribunal judiciaire d’EVRY, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;

Ordonnons une mesure d'expertise psychiatrique ;

Désignons pour y procéder [E] [I] ;

Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, l'expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que l'expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si :

- la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
- dans l’affirmative, si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type ;

Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard impérativement le 24 juillet 2024 ;

Disons que s'agissant de l'avance de frais d'expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle ;

Disons l’affaire sera examinée à l’audience du 25 juillet 2024 ;

Disons que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation à comparaître à ladite ordonnance;

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 11 JUILLET 2024 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge des libertés et de la détention

Karine BOSCO-CARDOT
Henry MAPEL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d-hodml
Numéro d'arrêt : 24/00045
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00045 ?
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