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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00042

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d-hodml, 11 juillet 2024, 24/00042


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention



Le 11 JUILLET 2024


N° dossier: N° N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIOV

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-

Article L. 3211-12 du code de la santé publique

RECOURS FACULTATIF

REJET DE LA DEMANDE
Rendue le 11 JUILLET 2024

Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’É

VRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.

ENTRE :

Madame [R] [Y]
née le 17 Janvier 1994 à [Lo...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Le 11 JUILLET 2024

N° dossier: N° N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIOV

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-

Article L. 3211-12 du code de la santé publique

RECOURS FACULTATIF

REJET DE LA DEMANDE
Rendue le 11 JUILLET 2024

Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.

ENTRE :

Madame [R] [Y]
née le 17 Janvier 1994 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Jacques BOURDAIS, avocat de permanence au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDEUR

CURATEUR : :
non comparant

ET :

Etablissement d’accueil : [4]

Non comparant, ;

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L’[4]

Non comparant

représenté par Madame [F] [J]

DÉFENDEURS

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 10 JUILLET 2024;

Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 09 JUILLET 2024, adressée au juge des Libertés et de la Détention en date du 09 JUILLET 2024, et enregistrée au greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’EVRY le 09 Juillet 2024 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [4] le 15 septembre 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande à la demande d’un tiers .

Le juge des libertés et de la détention, en dernier lieu par une ordonnance en date du 23 MAI 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Madame [R] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure de son hospitalisation complète.

Dans ses conclusions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

Madame [R] [Y] a été entendue à l’audience et a indiqué : “Oui, je veux quitter d’hôpital. Je me sens bien, je ne parle à personne car ils ont des pathologies, je reste dans mon coin car le contact peut entrainer des maladies. Je suis allée à [6] car je pensais être enceinte et en fait je ne l’étais pas, donc j’ai couru et j’ai fugué puis ils m’ont fait une piqure pour m’emmener à l’hôpital. Oui, des fois je crois que je suis enceinte, ça me monte à la tête. Je prends tous les jours mon traitement. J’ai un projet d’hébergement avec ma curatrice, soit dans un appartement thérapeutique, soit dans un foyer, soit dans une famille d’accueil. Je ne suis suivie qu’au CMP. Je vis à [Localité 5], j’ai un logement. C’est eux qui m’ont proposé la famille d’accueil ou le foyer. Je veux que ça aille vite. Ça fait longtemps que je prépare des projets avec ma curatrice. Je fais le nécessaire pour travailler. Dans ma famille, il y a des personnes qui ne travaillent pas. J’ai constaté que j’étais des fois pas normal, mais je suis une personne bien”.

L’avocat de Madame [R] [Y] a été entendu à l’audience et a sollicité à l’instar de sa cliente la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en cours avec la mise en place d’un programme de soins, faisant valoir que sa cliente est impatiente, n’est pas informée du déroulement de son hospitalisation et est toujours en pyjama.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 JUILLET 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’aux termes de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi ou se saisir d’office à tout moment aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical de situation du docteur [K] en date du 10 juillet 2024, que Madame [R] [Y], patiente psychotique chronique connue du secteur, a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour une recrudescence anxio-délirante avec des troubles du comportement ; que le dernier certificat médical de situation indique que la patiente demeure très clivante, envahie de convictions polymorphes qui produisent chez elle un vécu paranoïde ; que son alliance aux soins reste fragile, ce qui s’est d’ailleurs traduit par une fugue de l’hôpital le 8 juillet 2024 ; que l’audition de Madame [R] [Y] n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation ; qu’il a toutefois permis de mettre en évidence qu’un projet d’admission au sein d’une structure adaptée à son état était en cours sans qu’il n’est toutefois encore abouti ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de l’état de santé encore fragile de l’intéressée, de son adhésion partielle aux soins, du risque de fugue et de l’absence de projet de sortie permettant d’assurer sa poursuite des soins, la mainlevée de la mesure apparait prématurée.

Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de mainlevée de Madame [R] [Y] ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;
Rejetons la demande de mainlevée de Madame [R] [Y].

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 11 JUILLET 2024 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge des libertés et de la détention

Karine BOSCO-CARDOT
Henry MAPEL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d-hodml
Numéro d'arrêt : 24/00042
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00042 ?
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