T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nadia OTMANI, Vice présidente placée
N° dossier: N° RG 24/02002 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QINK
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 09 Juillet 2024
Nadia OTMANI, Vice présidente placée, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET de l'ESSONNE en date du 10 juin 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [F] [D]
né le 20 Octobre 1985 à INCONNU
représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [A]en date du 19 juin 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [F] [D] à compter du 19 juin 2024 à 14h37;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [F] [D] en date du 04 juillet 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 09 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [F] [D] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [G] [H] du 09 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [F] [D] doit être prolongée
Vu l'absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;
Vu les conclusions de Me Yvan MARTIN, pour Monsieur [F] [D];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 10 juin 2024.
Monsieur [F] [D] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 19 juin 2024 à 14h37.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Yvan MARTIN représentant Monsieur [F] [D] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de M. [J], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
OU L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient manifeste une instabilité psychomotrice avec des moments d'irritabilité. Son comportement est décrit comme imprévisible et faisant craindre une agressivité ainsi qu'une mise en danger.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [D] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 09 Juillet 2024 à 17 heures 20 ;
Le juge des libertés et de la détention
Nadia OTMANI, Vice présidente placée
Vu au parquet le
le procureur de la République