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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00495

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 09 juillet 2024, 24/00495


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00495 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC6H

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. LA CLEF DE [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Bla

nche SENECHAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0663

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD MUTUELLE, en qualité d’ass...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00495 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC6H

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. LA CLEF DE [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Blanche SENECHAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0663

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société DSA
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A. AXA FRANCE IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800

S.A.S. DSA, venant aux droits et obligations de la société RAVALEMENT APPLICATION PROJETEE (RAP), en qualité de titulaire du lot ravalement
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A.S. K ENTREPRISE, en qualité de titulaire du lot étanchéité
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800

S.A. AXA FRANCE IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société COMET IDF
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R70

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A. BUREAU VERITAS, en qualité de Bureau de Contrôle de l’opération réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la SCI LA CLEF DE [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 13 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00834, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires collectif du [Adresse 3] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice NEXITY, désigné Monsieur [H] [B] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [P] [V] par l'ordonnance de changement d'expert du 11 janvier 2024.

Par assignation délivrée les 2, 10 et 13 mai 2024, la SCI LA CLEF DE [Localité 12] demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS DSA venant aux droits et obligations de la société RAVALEMENT APPLICATION, la SAS K ENTREPRISE, la SA Bureau VERITAS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d'assureur de la SA DSA, K ENTREPRISE et COMET IDF.

A l'audience du 11 juin 2024, la SCI LA CLEF DE [Localité 12], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SAS DSA venant aux droits et obligations de la société RAVALEMENT APPLICATION et son assureur AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d'assureur de COMET IDF, représentés par leurs conseils dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs écritures adressées au tribunal.

La SAS K ENTREPRISE et son assureur AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, représentés par avocat, ont formé oralement protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignée, la SA Bureau VERITAS n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'expert judiciaire a donné son avis dans son courrier du 25 avril 2024.

Il ressort des pièces produites aux débats par la SCI LA CLEF DE [Localité 12] que sont intervenus dans le chantier litigieux :
- la SAS DSA venant aux droits et obligations de la société RAVALEMENT APPLICATION, assurée auprès de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, titulaire du lot ravalement,
- K ENTREPRISE, assurée auprès de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, titulaire du lot étanchéité,

- la SA Bureau VERITAS, en qualité de bureau de contrôle de l'opération de construction,
- AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de COMET IDF,
et que compte tenu de la nature des désordres invoqués, leurs responsabilité peut être engagée.

En conséquence, il convient de constater que la SCI LA CLEF DE [Localité 12] justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS DSA venant aux droits et obligations de la société RAVALEMENT APPLICATION, la SAS K ENTREPRISE, la SA Bureau VERITAS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d'assureur de la SA DSA, K ENTREPRISE et COMET IDF, les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI LA CLEF DE [Localité 12], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SAS DSA venant aux droits et obligations de la société RAVALEMENT APPLICATION, la SAS K ENTREPRISE, la SA Bureau VERITAS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d'assureur de la SA DSA, K ENTREPRISE et COMET IDF, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 13 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [H] [B] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [P] [V] par l'ordonnance de changement d'expert du 11 janvier 2024 ;

DIT que la SCI LA CLEF DE [Localité 12], communiquera sans délai à la SAS DSA venant aux droits et obligations de la société RAVALEMENT APPLICATION, la SAS K ENTREPRISE, la SA Bureau VERITAS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d'assureur de la SA DSA, K ENTREPRISE et COMET IDF, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SAS DSA venant aux droits et obligations de la société RAVALEMENT APPLICATION, la SAS K ENTREPRISE, la SA Bureau VERITAS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d'assureur de la SA DSA, K ENTREPRISE et COMET IDF, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI LA CLEF DE [Localité 12], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 10] ([Courriel 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SCI LA CLEF DE [Localité 12] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS DSA venant aux droits et obligations de la société RAVALEMENT APPLICATION, la SAS K ENTREPRISE, la SA Bureau VERITAS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d'assureur de la SA DSA, K ENTREPRISE et COMET IDF, sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCI LA CLEF DE [Localité 12].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00495
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.00495 ?
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