La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°24/00488

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 09 juillet 2024, 24/00488


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00488 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC2G

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Marina BELLINI de l’AARPI BELLINI FERRARI, avo

cate au barreau de PARIS, vestiaire : E2073

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00488 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC2G

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Marina BELLINI de l’AARPI BELLINI FERRARI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2073

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

S.A. AGEST - ETABLISSEMENTS ROBERT AGEST (LE GEANT DU LOISIR)
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître [E] [F] de la SELAS FIDAL, demeurant [Adresse 5], avocate plaidante au barreau de PAU, et par Maître Hélène MORIN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. GP - GROUPE PILOTE
dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Maud CENSIER de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocate plaidante au barreau de NANTES

dispensés (article 486-1 du code de procédure civile)

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 14 mai 2024, Monsieur [T] [D] a fait assigner la société AGEST, la société G P (Groupe Pilote) SAS et la société CA CONSUMER FINANCE devant le Président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 143,144 et 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et condamner in solidum la société AGEST et la société GP (Groupe Pilote) SAS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, il fait valoir que :

le 11 octobre 2022, il s'est rendu au salon des véhicules de loisirs au [Localité 14] et a passé commande auprès de la société AGEST, concessionnaire de la marque le Voyageur, du groupe Pilote, d'un camping-car neuf de la marque le Voyageur, modèle héritage 8.7 GJF, pour un prix de 198.000 euros TTC, cette acquisition ayant été financée au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, ayant pour nom commercial "SOFINCO" ;le camping-car a été livré, le 10 mars 2023, dans les locaux du concessionnaire AGEST, et immatriculé le 17 juillet 2023 et il a pu en prendre possession le 18 juillet 2023 ;le 31 juillet 2023, il est parti avec sa famille en vacances en Norvège, avec le camping-car mais celui-ci a subi de nombreux dysfonctionnements et pannes ce qui lui a fait craindre pour leur sécurité ;face à l'inertie de la société AGEST, il a eu un entretien avec les représentants de la société GP (Groupe Pilote) SAS, fabricant du véhicule, qui ont suggéré un retour du véhicule, par courriel du 26 octobre 2023, mais aucune prise en charge du véhicule n'est intervenue ;il a sollicité, le 29 novembre 2023, par la voix de son conseil, la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices, et la société AGEST lui a proposé, le 12 décembre 2023, d'estimer le camping-car pour lui faire une proposition de rachat ;il a fait appel à un expert automobile pour constater et évaluer contradictoirement les désordres, lequel a déposé un rapport d'expertise contradictoire le 12 mars 2024 mais les sociétés AGEST et GP SAS (Groupe Pilote) n'y ont donné aucune suite ;l'expertise amiable révèle de nombreux désordres et conclut que le véhicule n'est pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité et ne peut être utilisé en l'état car affecté de vices rédhibitoires, de sorte qu'il justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
L'affaire appelée à l'audience du 11 juin 2024, a été renvoyée à l'audience du 28 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [T] [D], représenté par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens conformément à son acte introductif d'instance.

La société ETABLISSEMENTS ROBERT AGEST, représentée par son conseil, a, reprenant les termes de ses conclusions déposées à l'audience, sollicité du juge des référés de :

prendre acte de ce que la société ETABLISSEMENTS ROBERT AGEST émet les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d'expertise présentée par Monsieur [D], se réservant tout au contraire le soin de soulever tous moyens d'irrecevabilité et fin de non-recevoir ;compléter et modifier la mission d'expertise sollicitée par Monsieur [D] comme suit :Donner son avis technique sur la nature des désordres (défaut de conception et/ou de fabrication) et préciser si ces derniers existaient avant la vente survenue entre elle et la société GP, le 1er octobre 2022 ;établir un pré-rapport qui sera soumis aux parties et octroyer un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations ;répondre aux dires des parties et les annexer à son rapport définitif ;
débouter Monsieur [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à l'avance des frais d'expertise.
La société G P SAS, représentée par son conseil, a été dispensée de comparaître, en application de l’article 486-1 du code de procédure civile, formant protestations et réserves quant à la demande présentée par Monsieur [D], sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, tous moyens de recevabilité et/ou de fond étant réservés.

La société CA CONSUMER FINANCE, assignée par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, remis à personne habilitée, n'a pas comparu à l'audience et n'y était pas représentée.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux conclusions des parties ainsi qu'aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur

Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d'un litige.

Autrement dit, il faut que le demandeur établisse la pertinence de la demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur [T] [D] a commandé, le 24 septembre 2022, auprès de la société ETABLISSEMENTS ROBERT AGEST, un camping-car neuf de marque “Le Voyageur” modèle héritage 8.7 GJF, moyennant la somme de 198.000 euros, financée partiellement par un crédit souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE.

La société ETABLISSEMENT ROBERT AGEST a passé commande du véhicule, le 1er octobre 2022, auprès de la société G P SAS, fabricant, laquelle a établi une facture en date du 2 mars 2023, le véhicule étant livré le 7 mars 2023.

La société ETABLISSEMENT ROBERT AGEST a procédé à la fourniture et pose de divers accessoires sur le camping-car, ce qui a donné lieu à une facturation complémentaire à Monsieur [T] [D], le 7 juillet 2023, ce dernier prenant possession du véhicule, le 18 juillet 2023.

Après s'être plaint de divers désordres affectant le camping-car, auprès de la société ETABLISSEMENTS ROBERT AGEST et de la société G P SAS, Monsieur [T] [D] a fait diligenter une expertise amiable confiée à la société QUEYROI SOLUTION CONSEIL, qui aux termes de son rapport d'expertise amiable du 12 mars 2024 relève avoir constaté des défauts majeurs immobilisant le camping-car et ne permettant pas son utilisation normale, résultant d'avaries de montage et malfaçons, de la qualité intrinsèque des produits montés et de défauts de conception et conclut que le camping-car n'est pas apte à circuler dans les conditions normales de sécurité et ne peut être utilisé en l'état car affecté de vices rédhibitoires.

Ces éléments rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués par Monsieur [T] [D] affectant le camping-car qu'il a acquis auprès de la société ETABLISSEMENTS ROBERT AGEST et fabriqué par la société G P SAS.

Monsieur [T] [D] justifie ainsi d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et ce, au contradictoire de la société ETABLISSEMENTS ROBERT AGEST, de la société G P SAS et de la société CA CONSUMER FINANCE.

Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, au contradictoire de l'ensemble des parties.

La provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de Monsieur [T] [D] dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

Celle-ci peut cependant évoluer et être modifiée tel qu'il résulte des articles 236 et 279 du code de procédure civile.

Les observations et demandes des parties ont cependant été prises en compte en partie pour fixer la mission de l'expert.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [D], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée, aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations".

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que Monsieur [T] [D] sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DONNE ACTE à la société ETABLISSEMENTS ROBERT AGEST et à la société G P SAS de leurs protestations et réserves à l'encontre de la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [T] [D] ;

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire et désigne pour y procéder :

[U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 15]

DIT que l'expert aura pour mission de :

o convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction ;

o se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

o entendre tous sachants,

o procéder à l'examen du camping-car de la marque le Voyageur, modèle héritage 8.7 GJF, immatriculé [Immatriculation 16], qui est immobilisé au [Adresse 12] à [Localité 17] ;

o décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [T] [D], dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation, notamment le rapport d'expertise amiable du 12 mars 2024 établi par la société QUEYROI SOLUTION CONSEIL ;

o donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés ;

o décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

o recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible ;

o dans l'hypothèse où ces désordres rendraient le véhicule impropre à son usage ou en diminueraient sensiblement celui-ci, préciser s'ils existaient à la date de prise de possession de véhicule par Monsieur [T] [D] et s'ils étaient ou non décelable lors d'une visite attentive d'un profane ;

o préciser si les désordres existaient avant la vente survenue entre la société G P SAS et la société ETABLISSEMENTS ROBERT AGEST ;

o dans la mesure où il existerait des dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à son usage ou le diminuant sensiblement, recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel de nature à permettre de dire si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente ;

o le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d'apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d'avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d'immobilisation du véhicule ;

o fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du Code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 13], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

o En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
o En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
o En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.

DIT que l'expert répondra à tout dire des parties après leur avoir imparti un délai pour les formuler ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents.

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.

FIXE à la somme de 1.800 (mille huit cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [D] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] ([Courriel 18] / Tél: [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX011]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

MET les dépens à la charge de Monsieur [T] [D] ;

DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00488
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.00488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award