La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°24/00485

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 09 juillet 2024, 24/00485


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00485 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCL6

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Françoise TAUVEL, avocate au barreau de

l’ESSONNE

Madame [G] [K] épouse [P]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Françoise TAUVEL, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMAND...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00485 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCL6

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Françoise TAUVEL, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [G] [K] épouse [P]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Françoise TAUVEL, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. SOLINJONCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A. SOL INJECTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 30 avril 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [K] épouse [P] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS SOLINJECTION et son assureur, au visa des articles 143, 144, 145, 263 à 284-1 et suivants du code de procédure civile et des articles 1792 et 1231-1 et 1641 du code civil afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [K] épouse [P] exposent que :

- ils ont fait intervenir en 2005 la société SAR pour des travaux de démolition et réfection de dallage et reprise en sous-œuvre des poteaux de la véranda de leur maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 13],
- suite à l'apparition de désordres et malfaçons dans le délai de la garantie décennale, constatés par l'expert Monsieur [E] [U], la SMABTP, assureur de la société SAR, a pris en charge ce premier sinistre, retenant le devis de la SAS SOLINJECTION, également assurée auprès d'elle, pour une reprise complète des fondations par injection sous poteaux,
- le 18 juin 2014, un procès-verbal de réception a été régularisé, sous réserve d'examen pendant 4 semaines, passé le délai au-delà duquel les travaux ont été acceptés sans aucune réserve,
- le 18 janvier 2021, Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [K] épouse [P] ont constaté l'apparition de nouveaux désordres qu'ils ont dénoncés à la SAS SOLINJECTION,
- N'ayant obtenu aucune réponse à leur demande, ils ont sollicité, au titre du contrat de garantie décennale de la SAS SOLINJECTION, l'intervention de la SMABTP, qui a ouvert un dossier de sinistre le 9 avril 2021,
- or, malgré l'ouverture de plusieurs sinistres, plusieurs passages de l'expert et un procès-verbal de constat de commissaire de justice, les désordres s'aggravent et Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [K] épouse [P] n'ont plus de nouvelle de la SMABTP.

A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [K] épouse [P], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

La SAS SOLINJECTION et son assureur la SMABTP, représentées par avocat substitué, ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [K] épouse [P] justifient par la production de l'extrait de leur titre de propriété, du rapport d'expertise de Monsieur [E] [U] en date du 13 mai 2014, de l'offre technique et financière de la SAS SOLINJECTION, du contrat d'assurance SMABTP de la SAS SOLINJECTION, du procès-verbal de réception des travaux du 18 juin 2014, de la facture de la SAS SOLINJECTION du 30 juin 2014, de nombreux devis, courriers, courriels et photographies et du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 5 mars 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [K] épouse [P], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [F] [O]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 6]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 11]

avec mission de :

- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 13],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [K] épouse [P], auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 10] ([Courriel 12] / tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX08]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] à [Localité 10] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [K] épouse [P].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00485
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.00485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award