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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00471

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 09 juillet 2024, 24/00471


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD3O

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU E

T ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat plaidant a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD3O

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0105

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Madame [G] [L]
demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocate Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123

non comparante

Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 5]

ayant pour avocate Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123

non comparant

Monsieur [W] [R] [K], médecin ophtalmologue
demeurant [Adresse 5]

ayant pour avocate Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123

non comparant

Compagnie d’assurance MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 9]

ayant pour avocate Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123

non comparante

Madame [H] [O] épouse [V], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Y] [V]
demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocate Maître Hind BELFEROUM, avocate au barreau de l’ESSONNE

non comparante

CENTRE OPHTALMOLOGIQUE [8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparant ni constitué

Madame [S] [J]
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, demeurant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0537

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, demeurant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0537

CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du 31 octobre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry,

Vu la requête en omission de statuer déposée le 22 janvier 2023 présentée par Maître Charlotte GUITARD pour Monsieur le docteur [N] [T],

La requérante expose qu'il résulte de l'ordonnance rendue du 31 octobre 2023 que d'évidence le juge des référés a omis de statuer sur l'ensemble de la demande objet du litige, les missions confiées à l'expert portant uniquement sur l'évaluation du dommage, en l'absence de toute mission portant sur les éventuelles responsabilités encourues.

A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur le docteur [N] [T], par avocat, a soutenu sa requête.

Madame le docteur [S] [J], par avocat, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, elle s'associe à la demande de Monsieur le docteur [N] [T] et sollicite que soit complétée la mission de l'expert judiciaire. La S.A. LA MEDICALE DE FRANCE était également représentée par le même conseil.

Bien que régulièrement avisées, la CPAM de l'ESSONNE et le CENTRE OPHTALMOLOGIQUE [8] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Bien que régulièrement avisées et constituées, les autres parties n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu le jugement. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Saisi par requête le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Monsieur le docteur [N] [T] demande de dire que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry le 31 octobre 2024 (RG 23/00686) contient une omission de statuer.

Madame le docteur [S] [J] s'associe à cette demande.

En l'espèce, il convient de relever que l'ordonnance du 31 octobre 2023 statue et :

"ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder Monsieur [D] [A],
avec pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants,
* Déterminer l'état de la victime avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d'accidents ou affections antérieures),
* Relater les constatations médicales faites après les faits, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris de rééducation,
* Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu'elle impute aux faits, décrire les lésions et anomalies constatées et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les faits litigieux ; indiquer les examens, soins et interventions dont l'intéressé a pu être l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
* Déterminer la durée de l'incapacité temporaire, totale ou partielle, le cas échéant son taux,
* Fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être effectué,
* Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison des faits,
* Chiffrer, en citant le barème de référence, le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable aux faits résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation,
* Dire si la victime a perdu son autonomie personnelle, dans ce cas pour quels actes de la vie quotidienne, pendant quelle durée, si un recours à l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, si son état nécessite son placement dans une structure spécialisée et dans ce cas les conditions d'intervention de son personnel,
* Dire si son état entraîne la nécessité d'un aménagement du lieu de vie de la victime, la nature et le coût des travaux et des achats de matériels et appareils,
* Donner un avis sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre son activité professionnelle ou sa scolarité, la nécessité d'une reconversion,
* Donner un avis sur l'importance des souffrances endurées,
* Donner un avis sur les atteintes esthétiques,
* Donner un avis sur le préjudice d'agrément en précisant la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre telle activité de sport ou loisir pratiquée avant les faits,
* Répondre aux dires des parties, (…)"

Il est loisible de constater que les missions fixées ne portent que sur l'évaluation des préjudices sans aborder l'analyse des responsabilités éventuellement encourues, pourtant également objet du litige.

Cependant, afin d'éviter tout difficulté d'exécution, il convient de reprendre en intégralité la mission de l'expert judiciaire.

Par conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif de la présente.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que le juge des référés du tribunal judiciaire a commis une omission de statuer dans son ordonnance du 31 octobre 2023, en ne retranscrivant pas dans leur intégralité les missions de l'expert judiciaire saisie d'une expertise en responsabilité médicale.

RECTIFIE l'omission de statuer figurant dans l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry sous le numéro RG 23/00686 en modifiant ainsi les missions de l'expert judiciaire dans le dispositif en page 6 :

"- Convoquer la victime aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

I- Sur la responsabilité médicale

- Décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;
- Décrire l'état actuel de la victime ;
- Dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions chirurgicales subies, s'il entrainait un déficit fonctionnel avant l'intervention et dans l'affirmative en estimer le taux, et si, en l'absence d'intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Dire si le comportement de l'équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
* Aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur, en particulier dans l'établissement du diagnostic initial, le choix de l'acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l'état de la victime, la réalisation de l'acte, la surveillance du patient, l'établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,
* Aux obligations d'information et de recueil du consentement ;
- Relever les éventuels défaut d'organisation et les dysfonctionnements du service de l'établissement mis en cause;
- Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d'un événement indésirable ou d'une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ;
- Dans la négative, préciser si le dommage résulte d'un échec du traitement entrepris ou de la survenue d'une affection iatrogène et dans l'affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;
- Rechercher si compte tenu de l'état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l'évènement indésirable ou à la complication et/ou à l'affection iatrogène survenue ;
- Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;

II- Sur le dommage corporel

- A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ;

- Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

- Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;

- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

- Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;

- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;

- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;"

DIT qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'ordonnance rendue et des expéditions qui seront délivrées ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00471
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.00471 ?
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