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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00453

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 09 juillet 2024, 24/00453


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00453 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCEA

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [K], [H], [X] [J]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Valérie DUBOIS, avocate au ba

rreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 9]


représentée par Maître Romain BRUI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00453 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCEA

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [K], [H], [X] [J]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP D’AVOCATS PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

S.A.R.L. COUVREX
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

S.A. PROTECT, en qualité d’assureur de la société PCIDS
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP D’AVOCATS PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282

PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 20 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00852, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [K] [J], désigné Monsieur [V] [T] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [U] [I] par ordonnance de changement d'expert du 22 décembre 2023.

Selon ordonnance du 2 février 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/01004, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [K] [J], rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y].

Par assignation délivrée les 22 et 26 avril 2024, Monsieur [K] [J] demande, au visa des articles 143, 145 et suivants, 331 et suivants et 748 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL COUVREX, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ENTORIA.
Il sollicite également leur condamnation solidaire à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SA AXA FRANCE IARD, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

La SAS ENTORIA, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 63 et suivants, 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite sa mise hors de cause et l'intervention volontaire de La société PROTECT, en qualité d'assureur de la société PCIDS qui forme protestations et réserves.

Elle sollicite également que Monsieur [K] [J] soit débouté de sa demande de condamnation solidaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2.000 eu titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SARL COUVREX n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de mise hors de cause et d'intervention volontaire de la SAS ENTORIA

La SAS ENTORIA sollicite sa mise hors de cause et l'intervention volontaire en son lieu et place de la société PROTECT, en qualité d'assureur de la société PCIDS.

Il ressort ainsi des éléments versés au débat que la SAS ENTORIA, anciennement dénommée AXELLIANCE, a uniquement la qualité de courtier et que la société PCIDS est assurée auprès de la SA PROTECT.

Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société PROTECT, en qualité d'assureur de la société PCIDS.

Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des éléments produits aux débats par Monsieur [K] [J] que :
- la société PCIDS, partie à la cause, intervenue sur le chantier litigieux concernant les défauts d'étanchéité et les infiltrations et pour un sondage d'étanchéité, est assurée auprès de la société PROTECT,
- Monsieur et Madame [Y], parties dans la cause, ont fait valoir qu'ils avaient sollicité la SARL COUVREX au cours de l'année 2020 pour des travaux de réfection d'étanchéité de la terrasse et de la chambre du bien litigieux.

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [K] [J] justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SARL COUVREX, la SA AXA FRANCE IARD et la société PROTECT, en qualité d'assureur de la société PCIDS, les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [K] [J], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La charge des dépens, ne pouvant être réservée, sera laissée à Monsieur [K] [J].

En l'absence de partie succombante, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens.

Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

MET hors de la cause de la SAS ENTORIA ;

DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la société PROTECT, en qualité d'assureur de la société PCIDS ;

DÉCLARE communes et opposables à la SARL COUVREX, la SA AXA FRANCE IARD et la société PROTECT, en qualité d'assureur de la société PCIDS, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 20 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [V] [T] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [U] [I] par l'ordonnance de changement d'expert du 22 décembre 2023 ;

DIT que Monsieur [K] [J] communiquera sans délai à la SARL COUVREX, la SA AXA FRANCE IARD et la société PROTECT, en qualité d'assureur de la société PCIDS, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SARL COUVREX, la SA AXA FRANCE IARD et la société PROTECT, en qualité d'assureur de la société PCIDS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [J] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Monsieur [K] [J] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL COUVREX, la SA AXA FRANCE IARD et la société PROTECT, en qualité d'assureur de la société PCIDS sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [J].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00453
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.00453 ?
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