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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00442

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 09 juillet 2024, 24/00442


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00442 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCQS

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

dossier initial RG 24/00442

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l’immeuble situé [Adresse

5] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. ABP
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représenté par Maître Al...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00442 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCQS

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

dossier initial RG 24/00442

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. ABP
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représenté par Maître Alexandra MANCHES, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : D0038, et par Maître Jessica SERRANO-BENTCHICH, avocate plaidante au barreau de PARIS

Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 5] [Localité 17]

représentée par Maître Alexandra MANCHES, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : D0038, et par Maître Jessica SERRANO-BENTCHICH, avocate plaidante au barreau de PARIS

Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Alexandra MANCHES, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : D0038, et par Maître Jessica SERRANO-BENTCHICH, avocate plaidante au barreau de PARIS

Madame [I] [C]
demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Alexandra MANCHES, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : D0038, et par Maître Jessica SERRANO-BENTCHICH, avocate plaidante au barreau de PARIS

Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 5] [Localité 17]

représenté par Maître Alexandra MANCHES, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : D0038, et par Maître Jessica SERRANO-BENTCHICH, avocate plaidante au barreau de PARIS

S.C.I. MALPAC
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Alexandra MANCHES, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : D0038, et par Maître Jessica SERRANO-BENTCHICH, avocate plaidante au barreau de PARIS

dossier initial RG 24/00451

S.C.C.V ARC PROMOTION ILE DE FRANCE, représentée par son gérant la SAS GROUPE ARC, représentée par son président la SAS ARC ATLANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuelle SOLAL de l’AARPI SOLAL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R171

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

dossier initial RG 24/00442

S.C.C.V ARC PROMOTION ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuelle SOLAL de l’AARPI SOLAL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R171

S.A. GENERALI IARD, assureur de la S.C.C.V. ARC PROMOTION ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0548

S.A.S. ACCEMATIC
dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante ni constituée

dossier initial RG 24/00451

S.A.S. ACCEMATIC SAS (lot serrurerie)
dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante ni constituée

S.A.S. ALPHA CONTROLE (contrôleur technique)
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. H&A ARCHITECTURE (main d’oeuvre de conception)
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A.R.L. SOCOGEB (main d’oeuvre d’exécution)
dont le siège social est sis C/o ABC LIV - [Adresse 12]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de SOCOGEB
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur d’ALPHA CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S. ACCEMATIC
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante ni constituée

S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur CNR de la SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0548

Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS - MAF, en qualité d’assureur de H&A ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 25 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17]), représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Madame [T] [U], Monsieur [L] [D], Madame [I] [C], Monsieur [F] [M] et la SCI MALPAC, ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE et son assureur la SA GENERALI IARD et la SAS ACCEMATIC, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Ils sollicitent également la condamnation in solidum de la SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE et son assureur la SA GENERALI IARD et la SAS ACCEMATIC à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande, ils exposent que :

- dès le 22 octobre 2012, la SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE, ayant souscrit un contrat de dommages-ouvrages auprès de la SA GENERALI IARD, a réalisé un programme de 25 logements collectifs situé au [Adresse 5] à [Localité 17], qu'elle a livré à partir du 28 avril 2014, sans réserve sur les rambardes et/ou les balcons,

- le 10 décembre 2015, un des copropriétaires, Madame [T] [U], a signalé à la SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE la présence de rouille sur la rambarde de son balcon, cette dernière répondant solliciter l'intervention de la SAS ACCEMATIC, en charge du lot concerné,

- cependant, aucune intervention n'a jamais eu lieu et les désordres ont persisté, en s'aggravant,
- dès lors, plusieurs déclarations de sinistres ont suivi sans qu'aucune ne donne lieu à mobilisation de la garantie de l'assureur dommages- ouvrages, le même expert estimant que les désordres ne présentaient aucun caractère de gravité et ne compromettaient ni la solidité du bâtiment, ni ne le rendait impropre à sa destination,

- la présidente du conseil syndical de la copropriété, Madame [T] [U], a mandaté le cabinet GC EXPERTISE & CONSEIL, qui a notamment constaté sur 10 lots des points de corrosion importants sur les rails inférieurs soudés au montant du garde-corps supportant les vitrages, des points de corrosion identiques sur le rail supérieur vissé au montant du garde-corps et par endroit, la déformation par la corrosion,

- aux termes des conclusions du rapport d'expertise, il existe des raisons techniques très sérieuses de penser que les désordres ainsi déclarés à l'assureur dommages-ouvrages sont bien de nature décennale et doivent donc conduire à la prise en charge par la SA GENERALI, contrairement à ce qu'elle a retenu en refusant de mobiliser sa garantie.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00442.

Par acte délivré le 26 avril 2024, la SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS ACCEMATIC et son assureur la SMABTP, la SAS ALPHA CONTROLE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL H&A ARCHITECTURE et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS SOCOGEB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie GENERALI IARD en qualité d'assureur CNR de la SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE, aux fins d'obtenir la jonction avec la précédente procédure et de leurs rendre communes et opposables les opérations d'expertise à venir.

La SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE estime avoir le plus grand intérêt à ce que le maître d'œuvre de conception, le maître d'œuvre d'exécution, le bureau de contrôle et l'entreprise intervenue sur le chantier et concernée par les désordres, ainsi que leurs assureurs respectifs, soient parties à l'expertise judiciaire.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00451.

Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 11 juin 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Madame [T] [U], Monsieur [L] [D], Madame [I] [C], Monsieur [F] [M] et la SCI MALPAC, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

La SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE, représentée par avocat, a également soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, formant protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

La SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves, sollicite une modification de la mission de l'expert judiciaire et demande que soient déboutés le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Madame [T] [U], Monsieur [L] [D], Madame [I] [C], Monsieur [F] [M] et la SAS ACCEMATIC de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La SARL H&A ARCHITECTURE et la SA AXE FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS ALPHA CONTROLE, représentées par leurs conseils dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs écritures adressées au tribunal.

La SAS SOCOGEB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, représentées par avocat, ont comparu.

Bien que régulièrement assignés, la SAS ACCEMATIC et son assureur la SMABTP, la SAS ALPHA CONTROLE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de la SARL H&A ARCHITECTURE, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de jonction

Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00442 et RG 24/00451 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/00442.

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Madame [T] [U], Monsieur [L] [D], Madame [I] [C], Monsieur [F] [M] et la SCI MALPAC justifient, par la production des procès-verbaux de livraison des lots appartenant à Monsieur [D] et Madame [C], aux parties communes et à Madame [T] [U], les documents relatifs aux déclarations de sinistres de 2020, 2021 et 2023 et le rapport de Monsieur [P], expert en bâtiment en date du 14 décembre 2023, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

De plus, il ressort des pièces versées aux débats par la SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE que sont intervenues sur le chantier litigieux :
- la SAS ACCEMATIC, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot serrurerie,
- la SAS ALPHA CONTROLE, assurée auprès de la SA AXE FRANCE IARD, en qualité de contrôleur technique,
- la SARL H&A ARCHITECTURE, assurée auprès de MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité de maître d'œuvre de conception,
- la SAS SOCOGEB, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de maître d'œuvre d'exécution,
La compagnie GENERALI IARD étant l'assureur CNR de la SCCV ARC PROMOTION ILE DE France

En conséquence, il convient de constater que la SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS ACCEMATIC et son assureur la SMABTP, la SAS ALPHA CONTROLE et son assureur la SA AXE FRANCE IARD, la SARL H&A ARCHITECTURE et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS SOCOGEB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie GENERALI IARD en qualité d'assureur CNR de la SCCV ARC PROMOTION ILE DE FRANCE, les opérations d'expertise.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

S'agissant de la demande de modification de mission, l'expertise ordonnée vise déjà l'examen des points listés, de sorte que cette demande est sans objet.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17]), représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Madame [T] [U], Monsieur [L] [D], Madame [I] [C], Monsieur [F] [M] et la SCI MALPAC, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur la demande des dépens et des frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs à l'expertise, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Madame [T] [U], Monsieur [L] [D], Madame [I] [C], Monsieur [F] [M] et la SCI MALPAC.

En absence de partie perdante, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00442 et RG 24/00451 sous le numéro 24/00442 ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [G] [X]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 16]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 19]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 17] dont les 20 lots de la résidence des trois étages qui comportent un balcon, notamment les lots n° 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 47 et 48,
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 15] à [Localité 18], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17]), représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Madame [T] [U], Monsieur [L] [D], Madame [I] [C], Monsieur [F] [M] et la SCI MALPAC entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 15] à [Localité 18], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Madame [T] [U], Monsieur [L] [D], Madame [I] [C], Monsieur [F] [M] et la SCI MALPAC.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00442
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.00442 ?
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