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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00425

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 09 juillet 2024, 24/00425


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00425 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCUC

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [V] [D]
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZI

ANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. BOUTIGNY AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00425 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCUC

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [V] [D]
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. BOUTIGNY AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Jean-François ROY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : T80

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 25 avril 2024, Madame [V] [D] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SARL BOUTIGNY AUTOMOBILES, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.

Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [D] expose que :

- le 20 mars 2021, fille de Madame [J] [U], elle a acquis du garage la SARL BOUTIGNY AUTOMOBILES un véhicule CHATENET SPEEDINO immatriculé [Immatriculation 9],

- le 24 novembre 2021, elle a revendu ce véhicule à Monsieur [B] [G] qui a rencontré un certain nombre de complications, et une première expertise amiable contradictoire du 28 avril 2022 a révélé que le véhicule était affecté de vices cachés,

- acceptant de procéder à la résolution de la vente, elle a néanmoins réalisé une seconde expertise amiable à laquelle la SARL BOUTIGNY AUTOMOBILES était régulièrement convoquée afin d'identifier les causes, l'origine des désordres et surtout déterminer si sa responsabilité pouvait ou non être engagée,

- par courrier en date du 18 octobre 2023, Madame [V] [D] a sollicité de la SARL BOUTIGNY AUTOMOBILES la résolution de la vente et le remboursement du prix d'achat, laquelle a refusé, contestant toute responsabilité.

A l'audience du 11 juin 2024, Madame [V] [D], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SARL BOUTIGNY AUTOMOBILES, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Madame [V] [D] justifie, par la production du certificat de cession du véhicule litigieux, des rapports d'expertise des 10 janvier et 3 mai 2023, de la mise en demeure datée du 18 octobre 2023 et de la lettre en réponse du 8 décembre 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [V] [D], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [Y] [L]
expert judiciaire près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 3]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 10]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

- procéder à l'examen du véhicule de marque CHATENET SPEEDINO immatriculé [Immatriculation 9] situé actuellement au [Adresse 5] ;
- décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement,
- dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
- dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 8], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [V] [D] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [D].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00425
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.00425 ?
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