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09/07/2024 | FRANCE | N°23/05177

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 11ème chambre g, 09 juillet 2024, 23/05177


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 09 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/05177 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRHK

JUGEMENT





AFFAIRE :

[S] [O] pacsée [P]

C/

[R] [P]






Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [O]
née le [Dat

e naissance 2] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française,
Profession : sans emploi
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Marie-laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’ESSONNE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 09 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/05177 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRHK

JUGEMENT

AFFAIRE :

[S] [O] pacsée [P]

C/

[R] [P]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française,
Profession : sans emploi
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Marie-laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant et Maître Ina MOGA de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS ( E1113) avocat plaidant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Retraité,
demeurant [Adresse 3]

défaillant

* * *
*

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [S] [O] et M. [R] [P] ont conclu un pacte civil de solidarité, suivant contrat enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 14 mai 2003.
Par acte, reçu le 1er mars 2013, Mme [S] [O] et M. [R] [P] ont acquis un bien immobilier, figurant au cadastre sous les références suivantes :
-section AW, n°[Cadastre 7], [Adresse 3], 00ha 09a 85ca
Et des biens mobiliers (une cuisine équipée, des luminaires intérieurs et extérieurs, une tondeuse et un barbecue, deux volières extérieures, un aquarium 1 600 litres et un coffre-fort), pour un prix de 500 000 €, à concurrence de la moitié indivise chacun.
Le pacte civil de solidarité a été dissous le 28 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Mme [S] [O] a fait assigner M. [R] [P] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires.
Elle demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner l‘ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [O] et M. [R] [P] relativement au bien sis [Adresse 3] ;
-commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du département de l’Essonne avec faculté de désignation d'un délégataire pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
-commettre tel juge qu'il plaira au Juge aux affaires familiales pour surveiller lesdites opérations ;
-ordonner, à défaut de meilleur accord en vue d'un partage amiable, la vente sur licitation, à Ia barre du Tribunal judiciaire d'Evry la maison à usage d’habitation sis [Adresse 3] cadastrée AW n°[Cadastre 7] ;
-fixer la valeur de cet immeuble à 620.000 € et sa mise à prix sur adjudication a 600.000 € ;
-dire que cette vente se fera conformément au cahier des conditions de vente qui sera établi par l’avocat poursuivant ;
-dire qu’en cas d'empêchement des notaires commis et des juges, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
-rappeler que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil ;
-fixer l’indemnité d‘occupation mensuelle due par M. [P] à la somme de 2.000 € à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au jour du partage définitif et la libération des lieux et dire en conséquence qu’il doit à l'indivision la somme de 116.000 € au 30 juin 2023 ;
-condamner M. [P] à payer à Mme [O] la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conforment aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R] [P] a été cité par acte de commissaire de justice du 30 août 2023 à personne. Il n’a pas constitué avocat.
M. [R] [P] a adressé un courrier à la juridiction, reçu le 24 mai 2024, aux termes duquel il sollicite le rejet des demandes formulées par Mme [S] [O]. Ce document ne saurait être pris en compte car la procédure est écrite et nécessite la constitution d’un avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation susvisée pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Le présent jugement sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE

Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, le Conseil de Mme [S] [O] a adressé un courrier en date du 15 mars 2023 à M. [R] [P] aux termes duquel il l’informe que sa cliente souhaite une issue amiable relative à l’indivision existant entre les ex-partenaires et qu’elle envisage la signature d’une convention d’indivision. Ce même Conseil a adressé un second courrier en date du 24 avril 2023, en lettre recommandée avec avis de réception.

En dépit de ces courriers, aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties relativement au partage.

Par ailleurs, l'assignation délivrée par Mme [S] [O] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, en l’occurrence le bien, situé à [Localité 8] et figurant au cadastre sous les références, section AW, n°[Cadastre 7], [Adresse 3], 00ha 09a 85ca, ses intentions quant à la répartition des biens des époux ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.
En conséquence la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.

SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION

Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

En l'espèce, la demanderesse sollicite la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision existant entre les parties.

SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. La disposition énonce également que le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.

En l’espèce la consistance du patrimoine en cause ainsi que les contestations relevées rendent nécessaire la désignation d’un notaire.

Mme [S] [O] souhaite que soit désigné Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du département de l’Essonne avec faculté de désignation d'un délégataire pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.

Il convient de rappeler que le Président de la Chambre interdépartementale des notaires ne peut se voir confier la mission de désigner nommément un notaire, en l’absence de texte le prévoyant. Au contraire, il résulte des termes de l’article 1361 du code de procédure civile, que la désignation nominative d’un notaire entre dans le champ de compétence du juge liquidateur.

Dans ces conditions, sera désigné Maître [N] [G], notaire à [Localité 8] (91) exerçant au sein de l’Etude «[11] », [Adresse 4] tel [XXXXXXXX01].

Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les difficultés persistantes.

SUR LE COMPTE D'INDIVISION

En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

Sur l'indemnité d'occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision.

Mme [S] [O] sollicite la condamnation de son ex-compagnon à verser à l’indivision une indemnité d’occupation. Au soutien de sa demande, elle indique que M. [R] [P] occupe le bien indivis depuis le 1er septembre 2018. Par ailleurs, elle explique qu’elle a loué un logement à compter du 1er septembre 2018.
En l’espèce : -si l’accord versé aux débats, entre Mme [S] [O] et M. [R] [P] fait état de leur résidence distincte à compter du 1er septembre 2018, ce qui est corroboré par le bail conclu par la demanderesse, il n’en demeure pas moins que Mme [S] [O] n’établit pas que M. [R] [P] a la jouissance privative et exclusive du bien, autrement dit qu’elle est privée de la possibilité d’avoir accès au bien. Dès lors, sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation sera rejetée.

SUR LA DEMANDE DE LICITATION

Les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. En vertu de l’article 1362 du même code, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Il est constant que la licitation des biens faisant l’objet d’un partage n’est possible que dans l’hypothèse où ils ne peuvent être commodément partagés ou attribués, la mise à prix étant traditionnellement fixée entre le tiers et la moitié de la valeur du bien.
Mme [S] [O] sollicite la licitation du bien immobilier sis [Adresse 3] (91), sur une mise à prix de 600 000 €. Au soutien de sa demande, elle produit une évaluation immobilière fixant la valeur du bien à 620 000 €.

En l'absence d'un état liquidatif, le juge aux affaires familiales n'est pas en mesure de s'assurer que le bien indivis ne peut pas être attribué ou partagé, conformément au texte précité. En l’état, la demande de Mme [S] [O] sera rejetée.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.

En l’espèce, il y a lieu en équité de faire droit à la demande de Mme [S] [O]et de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

Il y a lieu de rappeler que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Selon l’article 1074-1, alinéa 1er, du code de procédure civile « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [S] [O] ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [S] [O] et M. [R] [P] ;

COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :

Maître [N] [G], notaire à [Localité 8] (91) exerçant au sein de l’Etude «[11] »,
[Adresse 4] tel [XXXXXXXX01].

DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet G bis ou tout autre juge aux affaires familiales du service chargé des liquidations-partages, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 9].
RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE, en l’état, Mme [S] sa demande de licitation du bien indivis;
CONDAMNE M. [R] [P] à verser à Mme [S] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [S] [O] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 11ème chambre g
Numéro d'arrêt : 23/05177
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.05177 ?
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