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09/07/2024 | FRANCE | N°23/03099

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 11ème chambre g, 09 juillet 2024, 23/03099


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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 09 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/03099 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PK6Z

JUGEMENT





AFFAIRE :

[B] [H] [R] [A]

C/

[K] [J] [V]






Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [H] [R] [A]>née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 20] (CAP VERT)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat p...

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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 09 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/03099 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PK6Z

JUGEMENT

AFFAIRE :

[B] [H] [R] [A]

C/

[K] [J] [V]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

Jugement rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [H] [R] [A]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 20] (CAP VERT)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant et Me Sylvie FOADING NCHOH, avocat au barreau de Paris (E1002), avocat plaidant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [K] [J] [V]
né le [Date naissance 8] 1977 à CAP VERT
de nationalité Française
Profession : Ouvrier du bâtiment,
demeurant [Adresse 9]

Représeté par Me Hassane BEL LAKHDAR, avocat au barreau de l’ESSONNE

* * *

*

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [B] [H] [R] [A] et M. [K] [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 13] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
-[M], né le [Date naissance 12] 2001 à [Localité 18],
-[Y], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 19],
-[G], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 14].
Par ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Evry a :
-constaté la résidence séparée des époux ;
-fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
-attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
-dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
-dit que l'époux réglera le crédit immobilier, la taxe foncière, les charges de copropriété et le crédit [16] et que l'épouse réglera le crédit [21].
Par jugement du 25 janvier 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a prononcé le divorce des époux. Il a notamment fixé au 27 juin 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, Mme [B] [H] [R] [A] a fait assigner M. [K] [J] [V] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, aux fins de, selon ses conclusions, notifiées par voie électronique le 1er mars 2024 :
-débouter M. [J] de sa demande concernant l’indemnité d’occupation ;
-ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre M. [J] et Mme [R] ;
-commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Essonne avec la faculté de délégation pour procéder à la liquidation partage ;
-commettre l’un des Juges pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s’il y a lieu ;
-dire que le notaire et le juge ainsi commis seront en cas d’empêchement ou de refus remplacés par ordonnance rendue sur requête ;
-ordonner que Notaire désigné puisse se faire remettre, tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
-ordonner que le Notaire pourra faire appel au Département immobilier – expertises de Paris Notaires Services pour obtenir la valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage ;
-ordonner que le Notaire devra déposer son rapport dans le délai qui sera déterminé par le Juge ;
-dire, qu’en cas de Procès-verbal de difficulté, il sera procédé à la vente sur licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire d’Evry à la requête poursuites et diligences et sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Sylvie FOADING NCHOH, avocate au Barreau de Paris ;
-débouter M. [J] de toutes conclusions contraires aux présentes ;
-condamner M. [J] à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
-condamner M.[J] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [J] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électroniques le 1er mars 2024, M. [K] [J] [V] demande au juge aux affaires familiales de:
-constater sa volonté de liquider la communauté à l’amiable ;
- dire qu’il restera attributaire du bien immobilier sis au [Adresse 9] [Localité 15] à [Localité 15] ;
-ordonner les opérations de compte liquidation partage ;
-commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour y procéder ;
-dire qu’il sera exonéré de verser Mme [R] toute indemnité d'occupation;
-condamner Mme [R] à verser à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE

Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce il ressort qu'aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties relativement au partage.

L'assignation délivrée par Mme [B] [H] [R] [A] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens des époux ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.

En conséquence la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.

SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION

Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

En l'espèce, Mme [B] [H] [R] [A] sollicite la liquidation et le partage du régime matrimonial existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage.

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre les parties.

SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.

En l’espèce la consistance du patrimoine en cause ainsi que les contestations relevées rendent nécessaire la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.

Il convient de rappeler que le Président de la Chambre interdépartementale des notaires ne peut se voir confier la mission de désigner nommément un notaire, en l’absence de texte le prévoyant. Au contraire, il résulte des termes de l’article 1361 du code de procédure civile, que la désignation nominative d’un notaire entre dans le champ de compétence du juge liquidateur. Aussi, la demande de Mme [B] [H] [R] [A] ne sautait être accueillie.

Dans ces conditions, sera désigné Maître [T] [O], notaire, [Adresse 2] tel : [XXXXXXXX01].

Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les difficultés persistantes.

SUR LE COMPTE D'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE

En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

Sur l'indemnité d'occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire.

M. [K] [J] [V] sollicite l’exonération du paiement de toute indemnité d’occupation. Au soutien de sa demande, il indique avoir payé toutes les charges du ménage.

Mme [B] [H] [R] [A] s’oppose à cette demande.

En l’espèce, le juge conciliateur a, dans sa décision du 17 juin 2019, attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage. Il a dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Partant, M. [K] [J] [V] est débiteur d’une indemnité d’occupation.

Chaque partie devra produire des avis d’évaluation émanant d’agences immobilières, a minima deux, pour déterminer le montant de la valeur locative.

Il sera rappelé que l'indemnité d'occupation n'est pas un loyer mais qu'elle est destinée à compenser la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative. Son montant se calcule par référence à la valeur locative du logement, qui est égale le plus souvent à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier, sur laquelle est appliqué un abattement afin de tenir compte du fait que l'indivisaire occupant dispose d'un droit plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal. Il sera par conséquent procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.

SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE

L'attribution préférentielle est une modalité de partage qui consiste à attribuer un bien à un copartageant par préférence aux autres, le bien étant placé dans le lot de l'attributaire et imputé sur ses droits à concurrence de sa valeur, contre éventuellement, versement d'une soulte par l'attributaire.

Il résulte des dispositions de l'article 1476 du code civil que l'attribution préférentielle relève des règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers, étant précisé qu'en matière de divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. L'article 831-2 du code civil prévoit que le demandeur peut solliciter l'attribution préférentielle de la propriété d'un bien immobilier qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence au moment du décès. En cas de divorce cette condition de résidence doit s'apprécier à la date de dissolution de la communauté et à la date à laquelle le juge statue.

M. [K] [J] [V] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier, situé à [Localité 15] (91), [Adresse 11] et [Adresse 11], figurant au cadastre sous les références suivantes : section AB, n°[Cadastre 4], [Adresse 5], 00ha 37a 75ca. Au soutien de sa demande, il indique avoir entamé des pourparlers pour pouvoir financer une éventuelle soulte à son ex-épouse.
En l’absence d’éléments sur sa capacité financière, M. [K] [J] [V] sera débouté de sa demande.

SUR LA DEMANDE DE LICITATION

Les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. En vertu de l’article 1362 du même code, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Il est constant que la licitation des biens faisant l’objet d’un partage n’est possible que dans l’hypothèse où ils ne peuvent être commodément partagés ou attribués, la mise à prix étant traditionnellement fixée entre le tiers et la moitié de la valeur du bien
Mme [B] [H] [R] [A] souhaite qu’en cas de Procès-verbal de difficulté, il sera procédé à la vente sur licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire d’Evry à la requête poursuites et diligences et sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Sylvie FOADING NCHOH, avocate au Barreau de Paris. En l’état, la demande de licitation est prématurée puisqu’elle est sollicitée en cas de procès-verbal de difficultés. A ce stade, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. En cas de procès-verbal de difficultés, Mme [B] [H] [R] [A] devra formuler un dire en ce sens.

SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Mme [B] [H] [R] [A] sollicite la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts résultant du comportement de son ex-époux qui, selon elle retarde les opérations liquidatives.

En l’espèce, Mme [B] [H] [R] [A] n’établit pas son préjudice. Au surplus le désaccord de son ex-époux sur l’issue de la liquidation du régime matrimonial n’est pas constitutif d’une faute. La demande sera donc rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procedure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.

En l’espèce, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procedure civile seront rejetées.

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 1074-1 du code de procedure civile “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire”.

En l'espèce, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [B] [H] [R] [A] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [B] [H] [R] [A] et M. [K] [J] [V] ;

COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :

Maître [T] [O], notaire, [Adresse 2] 01.69.83.50.71.

DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet G bis ou tout autre juge aux affaires familiales du service chargé des liquidations-partages, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 17].

RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE) ;

DIT que M. [K] [J] [V] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire ;
INVITE les parties à produire au notaire désigné des estimations de la valeur locative du logement afin que le montant de l’indemnité d’occupation du bien puisse être fixé ;

DIT qu’il devra être fait application du taux d’abattement de 20% pour fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de licitation ;

DEBOUTE M. [K] [J] [V] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé du bien immobilier, situé à [Localité 15] (91) ;

DEBOUTE Mme [B] [H] [R] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Mme [B] [H] [R] [A] et M. [K] [J] [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 11ème chambre g
Numéro d'arrêt : 23/03099
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.03099 ?
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