TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 09 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/02401 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OROR
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H], [J], [M] [S]
C/
[L] [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, juge aux afaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H], [J], [M] [S]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16] (92)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
comparante en personne assistée de Me Virginie MAROT, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant et Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] (92)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat postulant et Me Sylvie MESSICA SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [S] et M. [L] [K] ont vécu en concubinage.
Par acte authentique du 31 octobre 2016, reçu par Maître [I] [Z], notaire à [Localité 18] (91), Mme [H] [S] et M. [L] [K] ont acquis, à concurrence de la moitié divise, un terrain à bâtir [Adresse 10] à [Localité 17], figurant au cadastre sous les références suivantes :
-section C, n°[Cadastre 11], [Adresse 9], 00ha 03a 06ca,
-section C, n°[Cadastre 4], [Adresse 9], 00ha 02a 92ca,
-section C, n°[Cadastre 5], [Adresse 9], 00ha 00a 42ca,
-section C, n°[Cadastre 6], [Adresse 9], 00ha 04a 10ca
pour un prix total de 170 250 €.
Selon un contrat de construction, Mme [H] [S] et M. [L] [K] ont fait édifier sur ce terrain une maison individuelle pour le prix de 303.025 €, dont 58.025 € de travaux à la charge du maître d’ouvrage.
Par exploit d’huissier du 26 avril 2022, Mme [H] [S] a fait assigner M. [L] [K] en liquidation et partage de l’indivision, et selon ses conclusions, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023 aux fins de :
-la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
-débouter M. [L] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les ex-concubins ;
Avant dire droit,
-désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, aux frais avancés de M. [L] [K], avec pour mission de :
*se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et le cas échéant entendre tout sachant,
*se rendre sur les lieux et en faire la description,
*évaluer le bien immobilier cadastré C et le terrain cadastré C sis [Adresse 10]
[Localité 14],
*rapporter toutes autres contestations utiles à l’examen des prétentions des parties,
*mettre en temps utile aux termes des opérations d’expertise notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,
*répondre aux dires des parties,
-ordonner l’expertise aux frais avancés de M. [L] [K], compte tenu des sommes déjà avancées par Mme [S] dans l’indivision ;
-commettre tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
-dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
-dire qu’en cas d’accord des parties sur la liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établira l’acte de partage et en informera le juge ;
-dire qu’en cas de désaccord, le notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédiger un projet de partage ;
-constater l’attribution du bien indivis à M. [L] [K] à charge pour ce dernier de supporter le remboursement du prêt immobilier et de verser à Mme [S] une soulte d’un montant égal à ses droits, sous réserve des créances ;
A défaut et subsidiairement si le bien indivis n’est pas attribué à M. [L] [K],
-procéder à la licitation du bien immobilier indivis selon l’évaluation de l’expert ;
-ordonner que le prix soit réparti entre les co-indivisaires à concurrence de leurs droits, sous réserve des créances ;
-désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande ;
-condamner par réciprocité M. [L] [K] à lui verser la somme de 30.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
-condamner par réciprocité M. [L] [K] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, condamner M. [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [L] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
-débouter Mme [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
-prendre acte de ce qu’il n’entend pas se voir attribuer l’attribution préférentielle de la maison.
Avant dire droit
-enjoindre Mme [H] [S] pour justifier les travaux accomplis et leur paiement de lui communiquer :
*l’ensemble des factures acquittées au nom des deux indivisaires, ses relevés de compte personnels ayant permis de payer les entreprises mandatées par elle,
*les PV de réception des chantiers et autres documents concernant les entreprises
qu’elle a fait intervenir pour réaliser les travaux de mise en conformité de la maison située [Adresse 10],
-prendre acte de ce qu’il forme protestation et réserves sur l’expertise judiciaire demandée avant dire droit par Mme [S] ;
-compléter la mission de l’expert dont la nomination a été demandée par Mme [S] à l’origine, de la façon suivante ;
*évaluer le montant des travaux restant à effectuer dans la maison pour sa mise en conformité afin de pouvoir évaluer au juste prix la valeur de la maison avant mise en conformité et après mise en conformité,
*chiffrer avec exactitude le montant de la remise en état de l’étanchéité de la terrasse et des murs enterrés.
-dire que l’ensemble des frais d’expertise seront avancés par Mme [S] ;
-ordonner la vente amiable de la maison située [Adresse 10] ;
-condamner Mme [S] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommage et intérêts conformément aux article 1240 et suivants du code civil ;
-condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Mme [H] [S] a fait signifier à M. [L] [K] un courrier en date du 21 novembre 2021 dont l’objet est :« Demande de sortie d’indivision de [H] [S], concernant la maison située au [Adresse 10], suite aux blocages de travaux et défaut de paiement de la part deM. [L] [K] ».
Par ailleurs, le Conseil de Mme [H] [S] a adressé une mise en demeure, le 20 décembre 2021, à M. [L] [K] afin qu’il prenne position sur la sortie de l’indivision existant entre les ex-concubins.
En dépit de ces courriers, aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties relativement au partage.
Par ailleurs, l'assignation délivrée par Mme [H] [S] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens des ex-concubins ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.
En conséquence la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
En l'espèce, Mme [H] [S] sollicite la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation de l’indivision existant entre les parties.
Avant dire droit sur l’expertise immobilière
Selon l’article 1362 du code de procédure civile, “sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.”
En l’espèce, Mme [H] [S] et M. [L] [K] ont par acte authentique du 31 octobre 2016, reçu par Maître [I] [Z], notaire à [Localité 18] (91), acquis, à concurrence de la moitié divise, un terrain à bâtir [Adresse 10] à [Localité 17].
Il ressort des écritures respectives que le bien immobilier indivis a été sinistré et que des travaux de mise en conformité doivent être réalisés. Par ailleurs, les demandes sollicitée dans le cadre de la présente instance nécessitent une évaluation du bien immobilier.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la désignation d’expert dont les missions sont celles sollicitées par la demanderesse et par le défendeur.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera ordonné un sursis à statuer relativement à l’ensemble des autres demandes.
Sur la prise en compte des frais d’expertise
L’expertise est ordonné dans l’intérêt commun des deux parties. Partant, chacune des parties assumera la moitié des frais d’expertise.
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
En l’espèce il convient de réserver la demande relative aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
En l’espèce, il convient de réserver la demande relative aux frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision contradictoire avant-dire-droit et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder : [W] [V] (1974)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 15]
DIT que l’expert a pour mission, après examen de l’ensemble des pièces produites par chacune des parties :
-de visiter et d’examiner l’immeuble situé le [Adresse 10] à [Localité 17], figurant au cadastre sous les références suivantes :
-section C, n°[Cadastre 11], [Adresse 9], 00ha 03a 06ca,
-section C, n°[Cadastre 4], [Adresse 9], 00ha 02a 92ca,
-section C, n°[Cadastre 5], [Adresse 9], 00ha 00a 42ca,
-section C, n°[Cadastre 6], [Adresse 9], 00ha 04a 10ca
*rapporter toutes autres contestations utiles à l’examen des prétentions des parties,
*mettre en temps utile aux termes des opérations d’expertise notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,
*répondre aux dires des parties,
*évaluer le montant des travaux restant à effectuer dans la maison pour sa mise en conformité afin de pouvoir évaluer au juste prix la valeur de la maison avant mise en conformité et après mise en conformité,
*chiffrer avec exactitude le montant de la remise en état de l’étanchéité de la terrasse et des murs enterrés,
*décrire les travaux qui ont été éventuellement réalisés, et de les chiffrer.
DIT que l’expert, dans le cadre de sa mission, peut s’adjoindre, en cas de nécessité, tout sapiteur de son choix d’une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert peut recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties ;
DIT que l’expert doit rendre compte au juge chargé du contrôle des expertises (juge aux affaires familiales chargé des procédures de liquidation partage) de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies, et qu’il doit l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaire à l’exécution de sa mission et doit en référer immédiatement à ce dernier en cas de difficultés ;
DIT qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leur conseils afin de provoquer leurs observations,
DIT qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal - Service des Affaires familiales- dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation,
DIT que l’expert doit adresser copie du rapport d’expertise aux conseils des parties, afin de respecter le principe du contradictoire ;
FIXE la provision, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, à la somme de 3 000 euros;
DIT que le montant de la provision est à la charge, pour moitié, de chacune des parties, avec faculté pour chacune de consigner à la place de l’autre ;
DIT que la provision doit être versée à la régie de ce tribunal avant le 9 octobre 2024 et que faute de consignation dans ce délai il en sera tiré toutes les conséquences ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du contrôle des expertises (juge aux affaires familiales chargé des procédures de liquidation partage) ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’affaire sera à nouveau appelée à l’audience de mise en état après dépôt du rapport d’expertise ;
DIT qu’il y a lieu à surseoir à statuer sur les demandes des parties ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES