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05/07/2024 | FRANCE | N°23/03405

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère chambre a, 05 juillet 2024, 23/03405


TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 05 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 23/03405 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKKG

NAC : 54G

Jugement Rendu le 05 Juillet 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


Madame [K] [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS plaidant


DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [S] [Z], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillant
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DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, assistée d’Eloïse FIGUIGUI, Greffière









DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 05 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 23/03405 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKKG

NAC : 54G

Jugement Rendu le 05 Juillet 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Madame [K] [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [S] [Z], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, assistée d’Eloïse FIGUIGUI, Greffière

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 02 octobre 2019 signé le 21 octobre 2019, Madame [K] [G] a confié à Monsieur [S] [Z], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de réfection de la terrasse de sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 3] pour un montant de 19.900 €.

Madame [G] a versé la somme de 6.000 € à titre d’acompte.

Le 22 novembre 2019, Monsieur [Z] a établi une facture à l’issue des travaux.

Le 15 janvier 2020, Madame [G] a constaté la présence de fissures dans le béton de la terrasse, a relevé que des treillis du béton étaient apparents et rouillés sur certaines zones, et a noté l’absence de béton par endroits.

Par courriels du 10 avril 2021, elle a signalé ces désordres à Monsieur [Z].

Par courrier recommandé du 03 mai 2021, Madame [G] a mis en demeure Monsieur [Z] de procéder aux travaux de reprise.

Madame [G] a sollicité son assureur protection juridique, la MATMUT, lequel a missionné le cabinet IXI aux fins de réaliser une expertise, dont le rapport a été établi le 22 septembre 2021 suite à l’organisation d’une réunion le 06 juillet 2021.

Un nouveau courrier de mis en demeure a été adressé à Monsieur [Z] le 14 avril 2023 par l’intermédiaire du conseil de Madame [G].

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 30 mai 2023, Madame [G] a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [G] demande au tribunal de :

- CONDAMNER l'entreprise [Z] COUVERTURE à payer à Madame [G] la somme de 25 980 euros au titre des frais de démolition et reconstruction de la terrasse ;

- CONDAMNER l'entreprise [Z] COUVERTURE à payer à Madame [G] la somme de 3 000 euros au titre des dommages intérêts ;

- CONDAMNER l'entreprise [Z] COUVERTURE à payer à Madame [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, Madame [G] fait valoir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que :
- Monsieur [Z] engage sa responsabilité contractuelle à son égard en ce que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et que des fautes ont été commises dans l’exécution des travaux, manquements fautifs à l’origine des malfaçons constatées ;
- ces manquements sont à l’origine de son préjudice tenant au coût des travaux de réfection, de son préjudice moral tenant au silence de Monsieur [Z] qui n’est jamais intervenu malgré ses engagements et qui s’est désintéressé du chantier et de la procédure, et de son préjudice de jouissance tenant aux désordres affectant sa terrasse, inesthétiques, et qui risquent à long terme de la rendre inutilisable.

Avisé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2024, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Monsieur [Z]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l'entrepreneur est tenu, à l'égard de son client, d'édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s'étend à l'ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1358 du même code précise que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Toutefois, le juge ne peut prendre en considération un rapport établi de manière non contradictoire que lorsque deux conditions sont réunies :
- le rapport doit avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ;
- le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et celle-ci doit donc être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il résulte du devis du 02 octobre 2019 établi par Monsieur [Z] et signé par Madame [G] le 21 octobre 2019 que ce dernier s’est engagé à réaliser des travaux visant la démolition d'une dalle en béton de 110 m², la mise en place du coffrage à béton, la pose d'une toupie de 11 m³de béton pour une dalle totalisant 110 m², la pose d’un désactivant en béton lavé et l’application d'un produit d'étanchéité sur la même surface.
Pour justifier des manquements de Monsieur [Z] à son obligation de résultat, Madame [G] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise du cabinet IXI mandaté par la MATMUT, son assureur protection juridique, qui fait le constat de désordres affectant la terrasse (effritement du béton désactivé, désactivation défaillante, treillis soudés anti-fissuration apparents et rouillés sur une partie de la rampe d’accès, fissures sur le béton), ayant pour origine l’absence de joint de fractionnement et la défaillance du désactivant (mauvais dosage et application très précoce du désactivant).
Toutefois, outre le fait que la demanderesse ne démontre pas que Monsieur [Z] a été convoqué à l’expertise amiable diligentée par son assureur, et que Monsieur [Z] est défaillant dans le cadre de la présente procédure, les conclusions de l’expertise ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, étant précisé que les devis fournis concernent uniquement une appréciation des solutions réparatoires et non la caractérisation des désordres, de sorte que Madame [G] échoue à rapporter la preuve des manquements dont elle se prévaut, conformément aux principes applicables susvisés.
Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [G] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [K] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Eloïse FIGUIGUI, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 23/03405
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.03405 ?
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