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05/07/2024 | FRANCE | N°23/03293

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère chambre a, 05 juillet 2024, 23/03293


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

1ère Chambre A

N° RG 23/03293 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFPM
NAC : 54E

CCC délivrées le :

ORDONNANCE


Ordonnance rendue le cinq Juillet deux mil vingt quatre par Lucile GERNOT, Juge de la mise en état, assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffier dans l'instance N° RG 23/03293 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFPM ;

ENTRE :

S.A.S. HABITAT ET COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM,

avocats au barreau de PARIS plaidant


DEMANDERESSE

ET :

S.A.S. INGSOLS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

repré...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

1ère Chambre A

N° RG 23/03293 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFPM
NAC : 54E

CCC délivrées le :

ORDONNANCE

Ordonnance rendue le cinq Juillet deux mil vingt quatre par Lucile GERNOT, Juge de la mise en état, assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffier dans l'instance N° RG 23/03293 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFPM ;

ENTRE :

S.A.S. HABITAT ET COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A.S. INGSOLS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS HABITAT ET COMMERCE est propriétaire du terrain situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6].

Par arrêté du 24 décembre 2020, la SAS HABITAT ET COMMERCE a obtenu un permis de construire autorisant la construction d’un ensemble immobilier de 87 logements à vocation sociale sur ce terrain.

Suivant déclaration d’ouverture de chantier notifiée à la mairie de [Localité 6] le 22 novembre 2021, la SCCV SAINT-GERMAIN-ROCHEFORT a engagé la construction de l’ensemble immobilier.

Par acte authentique du 07 décembre 2021, la SCCV SAINT-GERMAIN-ROCHEFORT, représentée par son gérant la SAS HABITAT & COMMERCE, a vendu l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement à la SA IMMOBILIERE 3F, pour un montant de 15.589.335,20 €.

Dans le cadre de ce projet, la SAS HABITAT ET COMMERCE a fait appel à la SASU INGSOLS pour l’étude géotechnique de conception du projet.

Suite à la découverte à l’ouverture du chantier d’arrivées d’eau dans les fouilles, une mission géotechnique d’exécution a été commandée à la société ISROG, dont les conclusions ont entrainé la modification de la conception du projet et notamment des fondations.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 24 mai 2023, la SAS HABITAT ET COMMERCE a fait assigner la SASU INGSOLS devant le tribunal judiciaire de d’Evry-Courcouronnes en paiement des frais engagés pour l’étude des sols, des frais complémentaires de modification des fondations et des frais dus au titre de la hausse des matières premières.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SASU INGSOLS demande au juge de la mise en état de :

- DECLARER INGSOLS recevable et fondé en ses conclusions.

- CONSTATER que la SCCV SAINT GERMAIN ROCHEFORT, en tant que maître d’ouvrage, a payé les études et travaux pour l’opération objet du litige et non la SAS HABITAT & COMMERCE.

- JUGER que la SAS HABITAT & COMMERCE, en tant que gérant, qui n’a pas réglé les études et travaux dont elle réclame le paiement, ne justifie pas de sa qualité, ni d’un intérêt à agir.

- JUGER en conséquence la SAS HABITAT & COMMERCE irrecevable en son action dirigée à l'encontre d’INGSOLS, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

- DEBOUTER la SAS HABITAT & COMMERCE de l’intégralité de ses demandes en tant que formées à l’encontre de INGSOLS.

- CONDAMNER la SAS HABITAT & COMMERCE à payer à INGSOLS une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER la SAS HABITAT & COMMERCE aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SASU INGSOLS expose, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, qu’aux termes de son assignation, la SAS HABITAT ET COMMERCE prétend être gérant de la SCCV SAINT-GERMAIN-ROCHEFORT, maître de l’ouvrage de l’opération immobilière qui a procédé à la déclaration d’ouverture de chantier émane de la SCCV SAINT-GERMAIN-ROCHEFORT. Cette dernière est également désignée comme venderesse dans l’acte authentique de vente de l’immeuble en l’état futur d’achèvement à la SA IMMOBILIERE 3F. Elle conclut ainsi que c’est la SCCV SAINT-GERMAIN-ROCHEFORT, en tant que maître de l’ouvrage, qui a payé les étude et travaux pour l’opération objet du litige et non la SAS HABITAT ET COMMERCE, laquelle n’a ni qualité ni intérêt à agir en réparation des éventuels préjudices subis dans le cadre de la construction de l’ouvrage, le cas échéant du fait du manquement commis par la SASU INGSOLS. En réponse, elle souligne que c’est en fonction des informations communiquées par son cocontractant qu’elle a indiqué que la SAS HABITAT & COMMERCE était maître de l’ouvrage à l’origine de la commande d’étude.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS HABITAT ET COMMERCE demande au juge de la mise en état de :

- DEBOUTER la société INGSOLS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- DECLARER recevable l’action de la société HABITAT ET COMMERCE dirigée à l’encontre de la société INGSOLS ;

- CONDAMNER la société INGSOLS à payer à la société HABITAT ET COMMERCE la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société INGSOLS aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS HABITAT ET COMMERCE expose, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que les études géotechniques de la SASU INGSOLS ont été réalisées à la demande et pour le compte de la SAS HABITAT ET COMMERCE, à qui ont été adressées tant la proposition technique que les factures. En ce que la mauvaise exécution des prestations ainsi commandées a préjudicié la SAS HABITAT ET COMMERCE, cocontractante de la SASU INGSOLS, elle a intérêt à engager la responsabilité de cette dernière par l’introduction de son action.

À l’audience d’incident du 15 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident du 16 mai 2024 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024, date de la présente décision.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier litigieux, dressé le 07 décembre 2021, qu’est désigné en tant que vendeur la SCCV SAINT-GERMAIN-ROCHEFORT, représentée par Monsieur [Z] [F], directeur opérationnel de la SAS HABITAT ET COMMERCE, habilité en vertu d’un pouvoir consenti à son profit par Monsieur [B] [F], lui-même agissant en sa qualité de Président de la SAS HABITAT ET COMMERCE, elle-même agissant en qualité de gérante la SCCV SAINT-GERMAIN-ROCHEFORT.

Aux termes de son assignation, la SAS HABITAT ET COMMERCE entend obtenir le paiement par la SASU INGSOLS non seulement des frais d’étude géotechnique qu’elle ne conteste pas avoir commandés pour son compte auprès de la SASU INGSOLS, mais également des frais complémentaires tenant à la modification de la conception des fondations de la construction ainsi qu’à la hausse du coût des matières premières afférentes.

Toutefois, aucune pièce n’est produite au dossier pour justifier en quelle qualité la SAS HABITAT ET COMMERCE a engagé les frais complémentaires dont elle se prévaut, et ne sont communiqués ni les statuts de la SCCV SAINT-GERMAIN-ROCHEFORT, ni un extrait Kbis de celle-ci ainsi que de la SAS HABITAT ET COMMERCE, permettant de s’assurer des liens entre ces dernières, déterminer leur objet social respectif ainsi que leur statut juridique actuel.

Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la SAS HABITAT ET COMMERCE est la propriétaire initiale du terrain, aucune information n’est portée à la connaissance du juge de la mise en état sur l’éventuel transfert de propriété de celui-ci dans le cadre de l’opération de construction, ni sur l’état d’avancement de celle-ci qui s’inscrit dans le cadre d’une vente et l’état futur d’achèvement.

En ce sens, le juge de la mise en état n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur la qualité et l’intérêt à agir de la SAS HABITAT ET COMMERCE, laquelle a engagé une action contre la SASU INGSOLS en son nom propre et non en tant que gérante représentant la SCCV SAINT-GERMAIN-ROCHEFORT, pour l’ensemble des postes de préjudices allégués.

Par conséquent, il convient de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à une audience d’incident pour permettre à la demanderesse de produire l’ensemble des pièces justificatives susvisées et aux parties d’actualiser leurs conclusions sur ces points, aux fins de permettre au juge de la mise en état d’exercer son office sur l’incident soulevé par la SASU INGSOLS.

Les dépens seront en conséquence réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience d’incident du 19 septembre 2024 à 11h00 pour :

- transmission par la demanderesse des éléments suivants :
* statuts de la SCCV SAINT-GERMAIN-ROCHEFORT ;
* extrait Kbis de la SCCV SAINT-GERMAIN-ROCHEFORT ;
* extrait Kbis de la SAS HABITAT ET COMMERCE ;
* pièces justificatives des frais complémentaires engagés dont l’indemnisation est sollicitée ;
* éventuel(s) acte(s) de vente concernant la propriété du terrain situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6] ;
* informations sur l’état d’avancement de l’opération de construction.

- conclusions actualisées des parties sur l’intérêt et la qualité à agir de la SAS HABITAT ET COMMERCE sur l’ensemble des postes de préjudice dont l’indemnisation est requise au titre de son assignation ;

RÉSERVE les dépens.

Fait à EVRY, le 05 Juillet 2024

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 23/03293
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.03293 ?
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