TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 05 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 23/00787 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PC4S
NAC : 74C
Jugement Rendu le 05 Juillet 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Blandine VERGER de la SELEURL VIRIDIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Maître Blandine VERGER de la SELEURL VIRIDIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.C.I. SCI CMDO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Tony CAPPAI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [W] [U] épouse [Z], née le 16 Août 1976 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Tony CAPPAI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-Présidente
Greffier : Eloïse FIGUIGUI,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, les époux [K], demeurant à [Localité 4], dans le ressort de céans, reprochent à Mme [Z] personnellement et à la SCI CMDO dont cette dernière est la gérante d’avoir entrepris depuis 2018 des travaux d’aménagement de la parcelle voisine de la leur.
Des démarches amiables ayant échoué, les époux [K] ont assigné par acte du 3 février 2023 Mme [Z] et CMDO en dédommagement.
Les défendeurs ayant constitué et conclu, la présente décision est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est du 14 décembre 2023.
Le dossier a été plaidé le 5 avril 2024 et mis en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Attendu que les demandeurs, qui croient devoir illicitement solliciter dans leur dispositif une réparation globale indiscriminée de 40 976, 80 euros, articulent divers griefs, antérieurs et postérieurs à 2022, lesquels seront examinés séparément ;
Attendu premièrement que les époux [K] ne rapportent nulle preuve que l’escalier extérieur construit par les défendeurs, fût-ce sans autorisation, mais pourvu d’un brise-vue, leur aurait causé un quelconque préjudice de vue ou autre (jet de mégots etc) ;
Attendu deuxièmement que pas davantage les demandeurs n’établissent que le remplacement par des murs d’une haie de thuyas et d’une clôture grillagée leur aurait causé le moindre préjudice ;
Attendu troisièmement que les réclamations au titre de la prétendue violation de domicile et des prétendues dégradations commise sur le fonds des époux [K] seront jugées particulièrement téméraires, l’édification de murs séparatifs ayant été réalisée à la demande des époux [K], aux frais des défendeurs et sur le fonds de ces derniers ;
Attendu quatrièmement que les époux [K] ne sauraient sérieusement faire supporter à autrui les inévitables atteintes de la vieillesse et leurs difficultés conjugales supposées ;
Attendu qu’ainsi il échet de rejeter l’ensemble des demandes principales ;
Sur les autres chefs :
Attendu que preuve n’est pas rapportée d’un harcèlement procédural des demandeurs ; que les défenderesses seront déboutées de leur demande reconventionnelle de ce chef ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse succombante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par voie de mise à disposition,
DEBOUTE les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires infondées,
REJETTE comme infondée la demande indemnitaire reconventionnelle,
REJETTE toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
CONDAMNE les époux [K] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait et rendu le CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Eloïse FIGUIGUI, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,