TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 05 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 22/06004 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5GE
NAC : 70O
Jugement Rendu le 05 Juillet 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [P] [G], né le 22 Octobre 1950 à , de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [J] [D] épouse [G], née le 15 Octobre 1962 , de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
S.C.I. SCI LEA prise en la personne de son représentant légal,dont le siège social est sis [Adresse 1].
représentée par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [C] [M], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [U] [R], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-Présidente
Greffier : Eloïse FIGUIGUI,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause, ainsi qu’à l’ordonnance de référé du 20 mai 2020 et au jugement du 6 décembre 2022 du tribunal de proximité de Palaiseau.
En substance, les époux [G], demeurant à [Localité 3], dans le ressort de céans, reprochent à leurs voisins les époux [M] d’avoir entrepris depuis 2017 des travaux d’aménagement de leur fonds.
Des démarches amiables ayant échoué, les époux [G] ont obtenu du juge des référés la désignation d’un expert par ordonnance du 20 mai 2020, lequel expert a déposé son rapport le 11 avril 2022.
Parallèlement, le juge de proximité de Palaiseau a ordonné le 6 décembre 2022 un bornage judiciaire toujours pendant.
La SCI LEA, propriétaire de la maison occupée par les époux [G], ainsi que ces derniers ont assigné par acte du 4 novembre 2022 les époux [M] en démolition et en dédommagement.
Les défendeurs ayant constitué et conclu, la présente décision est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est du 21 mars 2024.
Le dossier a été plaidé le 24 mai 2024 et mis en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est inopportun et impossible de statuer sans connaître l’issue du bornage judiciaire rendu nécessaire par le refus des parties de se plier à un bornage amiable ; qu’un sursis à statuer s’impose donc ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer ;
Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, contradictoirement et avant dire droit, par voie de mise à disposition,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive sur le bornage judiciaire des fonds en cause,
RENVOIE à l'audience de mise en état la plus proche suivant la date de ladite décision définitive, à l’initiative de la plus diligente des parties,
ORDONNE le retrait du dossier du rôle dans cette attente,
REJETTE toutes autres demandes incidentes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de l’incident,
Ainsi fait et rendu le CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Eloïse FIGUIGUI, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,