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05/07/2024 | FRANCE | N°22/00888

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère chambre a, 05 juillet 2024, 22/00888


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

1ère Chambre A

N° RG 22/00888 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OKXV
NAC : 70A

CCC délivrées le :

ORDONNANCE


Ordonnance rendue le cinq Juillet deux mil vingt quatre par Lucile GERNOT, Juge de la mise en état, assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffier dans l'instance N° RG 22/00888 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OKXV ;

ENTRE :

Madame [N] [A], née le 25 Décembre 1945 à [Localité 17] (ALGERIE) (99), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 15]

représentée par Me Jean-gilles HALIMI,

avocat au barreau de PARIS plaidant


DEMANDERESSE

ET :

Madame [K] [I] [E], née le 17 Octobre 1959 à [Localité 21] / ITALIE,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

1ère Chambre A

N° RG 22/00888 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OKXV
NAC : 70A

CCC délivrées le :

ORDONNANCE

Ordonnance rendue le cinq Juillet deux mil vingt quatre par Lucile GERNOT, Juge de la mise en état, assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffier dans l'instance N° RG 22/00888 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OKXV ;

ENTRE :

Madame [N] [A], née le 25 Décembre 1945 à [Localité 17] (ALGERIE) (99), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 15]

représentée par Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [K] [I] [E], née le 17 Octobre 1959 à [Localité 21] / ITALIE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 12]

représentée par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocats au barreau de PARIS plaidant, Me Mary PLARD, avocat au barreau de PARIS postulant, Me Yves HONHON, avocat au barreau de NANTES plaidant

Madame [I] [Y] [E], née le 10 Février 1963 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 12] FRANCE

représentée par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSES

Madame [N] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 15] FRANCE

représentée par Maître Bénédicte FLORY de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocats au barreau de PARIS plaidant

PARTIE INTERVENANTE

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié du 29 avril 1986, Monsieur [U] [E] et Madame [O] [F] ont, dans le cadre d’une donation entre vifs à titre de partage anticipé, cédé la nue-propriété des lots suivants situés [Adresse 16] à [Localité 18] (Essonne) :

- parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 7] (devenue AR n°[Cadastre 10]) à Madame [I] [Y] [E] ;

- parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 6] (devenue AR n°[Cadastre 11]) à Madame [K] [I] [E] ;

- parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4], D n°[Cadastre 3] et D n°[Cadastre 5] (devenue AR n°[Cadastre 9]) à Madame [B] [E] épouse [M] ;

Selon acte notarié du 28 mai 1990, Madame [N] [A] a acquis auprès de Madame [O] [F] et de Madame [I] [Y] [E] une maison située [Adresse 16] à [Localité 18] (Essonne), cadastrée en section D n°[Cadastre 7] devenue section AR n°[Cadastre 10] à compter du 16 juin 1994, pour un montant de 300.000 francs.

Selon acte notarié du 14 mai 2001, Madame [K] [I] [E] a vendu à Monsieur [W] [C] et Madame [J] [R] un lot du bâtiment situé [Adresse 14] dépendant d’un immeuble cadastré Section AR n°[Cadastre 11] [Adresse 20], pour huit ares soixante et onze centiares et section AR n°[Cadastre 13] pour 99 m².

Considérant que Madame [K] [E] a illégalement donné à bail à Monsieur [V], par contrat du 08 août 2020, la maison dont elle est propriétaire, Madame [A] a, par acte d’huissier des 12 et 21 janvier 2022, assigné Madame [I] [E] et Madame [K] [E] en revendication de la propriété de la maison et du garage situés [Adresse 8] à [Localité 18], ainsi qu’en caducité du contrat de bail afférent.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, Madame [I] [E] et Madame [K] [E] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes présentées au fond par Madame [A].

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [N] [A] à l’encontre de Mesdames [I] [E] et [K] [E].

Suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2023 et avis de déclaration d’appel du 10 janvier 2024, Madame [A] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [A] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, de :

- SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris suite à l’appel interjeté par Madame [A] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état ;

- DEBOUTER Madame [K] [E] et [I] [E] de leur demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral à hauteur de 3000 € contre Madame [A]

- DEBOUTER Madame [K] et [I] [E] de leur demande de condamnation de Madame [A] à leur verser 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- RESERVER les dépens

Par message notifié par voie électronique le 15 mai 2024, Madame [I] [E] et Madame [K] [E] ont indiqué s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’incident soulevé par Madame [A].

À l’audience d’incident du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024, date de la présente décision.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.

Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et ne sont examinés les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion des conclusions.

En l’espèce, outre la demande de sursis à statuer, Madame [A] demande à ce que Madame [K] [E] et Madame [I] [E] soient déboutées de leur demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral à hauteur de 3.000 € ainsi que de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 €.

Pour autant, Mesdames [K] [E] et [I] [E] n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident de sorte qu’elles ne formulent aucune demande.

Par conséquent, les demandes de Madame [A] formées à ce titre étant sans objet, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.

L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En application de ces dispositions, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Pour ordonner le sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ou la survenance d'un événement extérieur ait une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, il n’est pas contestable que l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2023 statuant sur la recevabilité de ses demandes est de nature à avoir des conséquences sur l’issue du litige au fond, de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l'attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ainsi saisie.

Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 380 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [N] [A] visant à débouter Madame [K] [E] et Madame [I] [E] de leur demande reconventionnelle indemnitaire et de leur demande en condamnation au titre des frais irrépétibles, lesquelles ne sont pas formulées par ces dernières dans le cadre du présent incident ;

ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par Madame [N] [A] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2023 ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de conclure à l’issue de la décision rendue par la Cour d’appel de Paris ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 à 9h30 pour informations des parties sur l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel de Paris.

Fait à EVRY, le 05 Juillet 2024

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 22/00888
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;22.00888 ?
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