TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
N° RG 20/02197 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NHPY
NAC : 54G
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le cinq Juillet deux mil vingt quatre par Lucile GERNOT, Juge de la mise en état, assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffier dans l'instance N° RG 20/02197 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NHPY ;
ENTRE :
Madame [Y] [K], née le 20 Mai 1957 à [Localité 8], de nationalité Francaise, demeurant Chez Mme [D] [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. LES MACONS PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. MAISONS MARGAUX, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [R] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société MIC INSURANCE COMPANY Compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, représentée par LEADER UNDERWRITTING,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 750 686 941, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Monsieur [C] [O] Mr [O] [C] est commerçant - RCS 450 276 514 - l’acte a été remis à Mr [O] [H], père du signifié., de nationalité Française, détenu : , [Adresse 7]
défaillant
Compagnie d’assurance BPCE IARD assureur de Mr [C] [O], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 11 juin 2015, Madame [Y] [K] a confié à la société MAISONS MARGAUX, assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, la construction d’une maison individuelle sur le terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
- Monsieur [C] [O] pour les travaux de terrassement, de tranchée, de raccordements, de puits, d’enlèvement de terres, de remblai provisoire et d’abattage d’arbre.
- la société AMELEC dénommée LES MACONS PARISIENS depuis le 05 décembre 2018, en charge des lots plomberie et chauffage gaz, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 15 mai 2018, avec réserves.
Par acte d’huissier du 15 mai 2019, Madame [K] a assigné la société MAISONS MARGAUX et son assureur la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, ainsi que Monsieur [C] [O] devant le Président du tribunal de grande instance d’Evry statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [G].
Par ordonnance de référé du 28 février 2020, les opérations d’expertises ont été rendues communes à la compagnie d’assurance BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [O].
Par actes d’huissier des 10 et 14 avril 2020, Madame [K] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry la société MAISONS MARGAUX et son assureur la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [C] [O] et son assureur la compagnie d’assurance BPCE IARD, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par actes d’huissier des 11 et 12 février 2021, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a sollicité que les opérations d’expertise soient rendues opposables à la SAS LES MACONS PARISIENS, intervenant à la construction, et à son assureur la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Par ordonnance du 02 avril 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes à ces dernières.
Par jugement du 16 novembre 2021 du tribunal de commerce de Lyon, la société MAISONS MARGAUX a été placée en liquidation judiciaire et la SELARLU [M] désignée en qualité de liquidateur.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 06 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 22 avril 2022, Madame [K] a assigné en intervention forcée Maître [R] [M] (SELARLU [M]) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS MARGAUX. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/2274.
Par actes de commissaire de justice des 05 et 10 mai 2023, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS MARGAUX, a assigné en intervention forcée la SAS LES MACONS PARISIENS et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, représentée en France par la société LEADER UNDERWRITTING, aux fins d’appel en garantie. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2967.
L’ensemble des affaires ont été jointes sous le numéro RG 20/2197.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY (MIC) demande au juge de la mise en état de :
• ENJOINDRE à la société LES MACONS PARISIENS d’avoir à communiquer son attestation d’assurance RC en vigueur à la date de la réclamation, soit de l’année 2021 sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’Ordonnance à intervenir;
• CONDAMNER la société LES MACONS PARISIENS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement des articles 865 et 446-3 du code de procédure civile, et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, que :
- la garantie souscrite pas son assurée est une garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation ;
- la réclamation, intervenue par assignation en référés des 11 et 12 février 2021 de la compagnie AXA FRANCE IARD à son encontre et celle de son assurée, aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertises, est intervenue après la fin de sa garantie le 25 juin 2018 ;
- la société LES MACONS PARISIENS étant toujours in bonis, elle a nécessaire dû resouscrire une police d’assurance auprès d’un autre assureur ;
- la communication de la police d’assurance responsabilité civile en vigueur au jour de la réclamation est nécessaire pour pouvoir mettre cet assureur dans la cause.
Les parties à la procédure n’ont pas conclu sur l’incident soulevé par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
À l’audience d’incident du 16 mai 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 142 du même code dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En application de ces dispositions, les actes ou pièces dont la production est demandée doivent être suffisamment déterminés pour être identifiés, utiles à la manifestation de la vérité et avoir pour but la sauvegarde d’un droit légalement connu ou judiciairement constaté. Le juge doit encore s'assurer de l'existence de la pièce et de sa détention effective. En cas de contestation sur l’existence ou la détention d’une pièce dont la communication est sollicitée, il appartient à la partie qui en demande la communication d’établir que l'existence de cette pièce est, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu'elle est détenue ou peut être détenue par la partie en cause.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'obligation constatée par la décision de justice de condamnation – au soutien de l'exécution de laquelle l'astreinte peut être prononcée – peut être une obligation de faire, une obligation de s'abstenir de faire ou une obligation de payer une somme d'argent.
La fixation du taux de l'astreinte (montant) ou de ses modalités (somme due par jours, semaines ou mois de retard) relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce.
En l’espèce, il résulte des conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 09 janvier 2024 à la SAS LES MACONS PARISIENS que Madame [K] entend engager la responsabilité de la société AMELEC devenue LES MACONS PARISIENS sur le fondement de la responsabilité délictuelle, aux fins d’obtenir le remboursement des frais tenant au fonctionnement du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, ainsi que le paiement de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Madame [K] se prévaut à ce titre de la garantie d’assurance de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS LES MACONS PARISIENS.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance « Construct’or n° CG092014RDC » produit au dossier que la garantie s’applique aux réclamations formulées à l’encontre d’un assuré pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des éléments constitutifs du sinistre.
À ce titre, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY se prévaut d’une réclamation par assignation de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS LES MACONS PARISIENS et de MIC INSURANCE COMPANY en date des 11 et 12 février 2021, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Pour justifier du délai pendant lequel sa garantie était applicable, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY produit la proposition d’assurance responsabilité civile et décennale signée par la SA AMELEC le 08 novembre 2016 ainsi que le courrier de mise en demeure adressé à cette dernière le 16 mai 2018 faisant état d’une résiliation de la garantie souscrite dans les 40 jours suivant ce courrier à défaut de paiement des primes restant dues.
Il est relevé que seul le courrier de mise en demeure est produit et non le document formalisation la résiliation du contrat.
Aux termes des conditions générales susvisées, est également prévu, en vue d’assurer une continuité de garantie, un délai subséquent qui s’applique en cas d’expiration ou de résiliation du contrat (ou de suppression d’une garantie ou d’une personne assurée) par l’assureur ou par le souscripteur.
Il en résulte que la connaissance de l’identité de l’assureur au jour de la réclamation intéresse le fonds du litige pour déterminer l’assureur susceptible de devoir sa garantie.
Aussi, malgré l’absence de production du document permettant d’acter la date de la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE, la lecture combinée des éléments susvisés est nature à justifier l’existence vraisemblable de la souscription par la SAS LES MACONS PARISIENS d’une nouvelle police d’assurance à la date de la réclamation par assignation en février 2021, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de communication de pièces.
En revanche, il est relevé que la demande de communication de pièces est formée à l’encontre de la SAS MACONS PARISIENS qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et à l’encontre de laquelle la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne justifie d’aucune injonction de communication de pièces lui étant préalablement adressée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir la demande de communication de pièce d’une astreinte.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SAS LES MACONS PARISIENS de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile de l’année 2021 ;
REJETTE la demande visant à assortir la communication de pièce d’une astreinte ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2021 à 9h30 pour :
- conclusions actualisées des parties ;
- communication par la demanderesse d’un extrait Kbis actualisé de la SAS LES MACONS PARISIENS.
Fait à EVRY, le 05 Juillet 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT