TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 05 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 19/00451 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-MMPW
NAC : 54G
Jugement Rendu le 05 Juillet 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. HARMONIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibérés :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffier : Eloïse FIGUIGUI,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause, notamment l’ordonnance de référé du 19 décembre 2017 et l’ordonnance du JME du 13 juin 2019.
En substance, SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRES ROUGES a confié à la SAS HARMONIE des travaux de ravalement courant 2014/15 de divers bâtiments de sa résidence sise à [Localité 4], dans le ressort de céans.
La réception des travaux avec réserve a été provoquée par le SDC, HARMONIE n’y déférant qu’avec difficulté le 21 décembre 2016.
Le SDC se plaignant que les réserves n’auraient pas été levées, le juge des référés a désigné le 19 décembre 2016 un expert, lequel a déposé son rapport le 14 janvier 2022.
Le SDC a assigné HARMONIE en réparation le 18 décembre 2018.
La défenderesse ayant constitué et conclu, la présente décision est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. Le dossier a été examiné à l’audience collégiale du 24 mai 2024 et mis en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Attendu que la réception des travaux litigieux est intervenue le 21 décembre 2016 ; que c’est seulement le 13 septembre 2023 qu’HARMONIE a formé une demande indemnitaire ; qu’il échet de juger que la demande reconventionnelle d’HARMONIE est donc irrecevable comme postérieure à la prescription quinquennale de l’article 2224 cc ;
II.Sur les travaux ayant fait l’objet de réserve :
Attendu qu’HARMONIE ne conteste ni l’existence de désordres non réparés ni sérieusement leur montant évalué à dire d’expert ;
Attendu que son offre d’effectuer en nature lesdits travaux restés en suspens apparaît pour le moins tardive et irréaliste, sinon dilatoire et fantaisiste, et sera écartée ;
Attendu qu’ainsi HARMONIE sera condamnée à verser au SDC la somme de 39 495, 28 euros TTC, réactualisée au jour du jugement selon indice BT01 du 14 janvier 2022)
III.Sur les pénalités de retard :
Attendu que le demandeur réclame le montant maximal des pénalités de retard prévues contractuellement, soit 56 766, 06 euros correspondant à un plafond de 50 jours de retard ;
Attendu qu’il réclame en outre le remboursement de la somme de 7 383, 75 euros de pénalité supposément dus par le maître d’ouvrage à l’architecte ;
Attendu que l’article 1231-5 cc dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent « ;
Attendu qu’en l’espèce, eu égard à la situation de détresse financière de la défenderesse, accrue par la prescription opposée à sa créance de plus de 60 000 euros, créance au demeurant non contestée par le SDC, il apparaît de bonne justice de modérer la pénalité due par HARMONIE au SDC à la somme de 10 000 euros ;
Attendu, en ce qui concerne les indemnités prétendument dues à l’architecte, il échet de juger que la pièce 28 en demande, simple décompte arrêté au 15 octobre 2016, est insusceptible de justifier que la somme de 7 383, 75 euros est effectivement réclamée au SDC, observation étant faite que, l’architecte n’étant pas appelé à la présente cause, la juridiction ne peut donc exercer contradictoirement la mission modératrice que lui attribue la loi ;
IV.Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire ne s’impose nullement et sera rejetée ;
Attendu que les dépens, dont les frais d’expertise, seront à la charge de la partie défenderesse succombante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS HARMONIE à raison de sa responsabilité contractuelle à verser au SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRES ROUGES la somme de 39 495, 28 euros TTC (actualisée au jour du jugement à partir de l’indice BT 01 du 14 janvier 2022),
CONDAMNE la SAS HARMONIE à raison des pénalités de retard à verser au SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRES ROUGES la somme de 10 000 euros,
ACCORDE au SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRES ROUGES le bénéfice de l’anatocisme,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle formée par la SAS HARMONIE au titre du paiement du solde des travaux,
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la présente décision et les demandes formées au titre de l’article 700 CPC,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
LAISSE les entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise de M. [N] [M], à la charge de la SAS HARMONIE,
Ainsi fait et rendu le CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Eloïse FIGUIGUI, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,