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02/07/2024 | FRANCE | N°24/02463

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 02 juillet 2024, 24/02463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 02 Juillet 2024
N° Minute : 24/ 216
AFFAIRE N° RG 24/02463 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6D2



Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Jean-sébastien TESLER

CCC délivrées à :
Monsieur [D] [M]
Maître Jean-sébastien TESLER
Madame [O] [F] épouse [R]
Monsieur [Y] [H] [R]
Me Roger DENOULET

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline

RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [M]
né le 01 Octobre 1931 à [Localité 7]
détenu :
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 02 Juillet 2024
N° Minute : 24/ 216
AFFAIRE N° RG 24/02463 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6D2

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Jean-sébastien TESLER

CCC délivrées à :
Monsieur [D] [M]
Maître Jean-sébastien TESLER
Madame [O] [F] épouse [R]
Monsieur [Y] [H] [R]
Me Roger DENOULET

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [M]
né le 01 Octobre 1931 à [Localité 7]
détenu :
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant, représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [O] [F] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Monsieur [Y] [H] [R]
né le 18 Janvier 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparants, représentés par Maître Roger DENOULET, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment :

Condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R] à mettre fin aux débordements constatés par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 05 juin 2019 de la manière suivante :

- du bandeau en zinc du faîtage et du balcon du 2ème étage sur toute sa longueur de 14, 20 m et une largueur variant de 3 à 6 centimètres,
- de la couvertine et du bandeau situé sous la terrasse du 1er étage côté [Adresse 9] sur une longueur de 5,80 mètres et une largueur variant de 2 à 3 centimètres,
- de la couvertine en zinc et du bandeau au niveau de la terrasse du 1er étage côté jardin sur une longueur de 3,10 mètres et une largeur variant de 2 à 4 centimètres,et ce en réalisant les travaux nécessaires conformément aux solutions techniques réparatoires approuvées par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 05 juin 2019 sur l'ouvrage sis [Adresse 3] à [Localité 5] (91),
et ce dans un délai de 6 mois (six mois) suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant 6 mois (six mois);

Condamné la SARL LCI ARCHITECTURES, garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à garantir Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R] des condamnations prononcées à leur encontre :

Condamné la société ATB CONSTRUCTION, garantie par la SA AXA FRANCE IARD, à garantir Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R] des condamnations prononcées à leur encontre

Ce jugement a été signifié le 31 octobre 2022.

Par acte du 5 mars 2024, Monsieur [D] [M] a fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [F] épouse [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir liquider l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d'Evry et aux fins de voir prononcer une nouvelle astreinte définitive.

A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [D] [M] s'est désisté de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte, les travaux ayant été réalisé par les des époux [R] et a maintenu sa demande en liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 9.200 euros, sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [M] fait valoir que :

- aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 30 septembre 2022, les époux [R] disposaient d'un délai de six mois pour faire réaliser les travaux
- or, ce n'est qu'au mois de mars 2024 soit 17 mois après le prononcé du jugement qu'ils ont effectivement fait réaliser lesdits travaux
- la réalisation de ces travaux fait suite à 12 années de procédure et justifie de plus fort la liquidation de l'astreinte
- les époux [R] ne peuvent sérieusement invoquer un retard apporté par la société SLB, chargée de réaliser les travaux, pour justifier de leur propre retard

À l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [F] épouse [R], représentés par avocat, ont indiqué renoncer au moyen tiré de la nullité de l'assignation, l'irrégularité ayant été couverte.

Sur le fond, ils sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [D] [M] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [F] épouse [R] font valoir que :

- ils ont procédé à l'exécution des obligations mises à leur charge

- toutefois, ils ont rencontré des difficultés relatives à l'exécution des travaux dues, d'une part, à une augmentation du coût desdits travaux, ceux-ci étant passés d'un montant de 21.478 euros selon devis en date du 21 mars 2019, annexé au rapport d'expertise à un montant de 30.595,40 euros suivant devis actualisé du 12 octobre 2023 et, d'autre part, à la nécessité de procéder à la signature d'une convention dite de " tour d'échelle " préalablement à la réalisation desdits travaux

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l'astreinte

En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Ainsi, l'astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.

L'astreinte dont l'objet est de forcer la résistance du débiteur d'une obligation à l'effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.

Le montant de l'astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige.

En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire du 30 septembre 2022 signifié le 31 octobre 2022 est exécutable.

Il résulte de ce jugement que Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [F] épouse [R] devaient procéder à la suppression de l'empiètement en toiture, d'une largeur variable comprise entre 3 et 6 cm avant le 30 avril 2023, le jugement ayant été signifié le 31 octobre 2022.

Il appartient également Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [F] épouse [R] sur lesquels pèse la charge de la preuve, de justifier de l'exécution de l'injonction judiciaire ou de l'impossibilité d'assurer cette exécution.

Il ressort du procès-verbal de réception des travaux en date du 11 avril 2024 et du procès verbal de constat date du 25 mars 2024 que les travaux ordonnés par le tribunal judiciaire d'Évry aux termes de son jugement en date du 30 septembre 2022 ont été réalisés par les époux [R], le 25 mars 2024 au plus tard.

Il ressort également des pièces versées aux débats que les époux [R] ont, préalablement à la réalisation des travaux tenté d'obtenir la garantie des compagnies AXA FRANCE IARD et MAF, condamnée à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre aux termes du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 30 septembre 2022.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que le montant des travaux avait été évalué, au cours des opérations d'expertise réalisées en 2019, à la somme de 21.478 euros et qu'ils se sont finalement élevés à la somme de 30.595,40 euros.

Il ressort enfin des pièces versées aux débats que des négociations ont eu lieu entre les parties relatives, notamment, à l'organisation d'un tour d'échelle.

Compte tenu de l'exécution certes tardive mais totale de leurs de ses obligations par Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [F] épouse [R], il convient de modérer le montant de l'astreinte et d'en liquider le montant à la somme de 500 euros.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

Par application de l'article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit de résister à une demande en justice peut être condamné, lorsqu'il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.

Cependant, en l'espèce, la partie demanderesse ne démontre ni mauvaise foi des époux [R] ni le préjudice subi.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes et les dépens

Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [F] épouse [R] succombant à l'instance en supporteront les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

LIQUIDE à la somme de 500 euros l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d'Evry par jugement du 30 septembre 2022 et condamne Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [F] épouse [R] à payer à Monsieur [D] [M] cette somme ;

DEBOUTE Monsieur [D] [M] du surplus de ses demandes;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [F] épouse [R] Aux dépens;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02463
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;24.02463 ?
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