AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juillet 2024
N° Minute : 24/215
AFFAIRE N° RG 24/02339 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA7Q
Le:
CCCFE délivrées à :
CCC délivrées à :
Monsieur [V] [Z]
Monsieur [D] [X]
Me Jérôme GUYONVARCH
RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [X]
domicilié : chez SAS AJC [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Jérôme GUYONVARC, avocat inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés le 7 mars 2024 entre les mains de la Banque Postale et du Crédit Agricole à la requête de Monsieur [D] [X] au préjudice de Monsieur [V] [Z], et dénoncés à ce dernier le 12 mars 2024.
Par acte du 3 avril 2024, Monsieur [V] [Z] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry Monsieur [D] [X] en contestation de ces saisies aux fins d'en voir ordonner la mainlevée.
A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [V] [Z], a comparu en personne et a été entendu en ses observations.
A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [D] [X], représentée par avocat, a été dispensé de comparaître. Par voie de conclusions, il a sollicité du juge de l'exécution de débouter Monsieur [V] [Z] de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de procédure abusive outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, un acte de saisie-attribution a été pratiqué le 7 mars 2024 et a été dénoncé le 12 mars 2024.
Une contestation de la saisie-attribution a été élevée par acte en date du 3 avril 2024.
Or, il n'est pas justifié de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire avant le 4 avril 2023.
En conséquence, les demandes de Monsieur [V] [Z] seront déclarées irrecevables.
Eu égard à la teneur de la présente décision, Monsieur [D] [X] sera débouté de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable Monsieur [V] [Z] en ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [X] de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,