La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2024 | FRANCE | N°24/02212

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 02 juillet 2024, 24/02212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 02 Juillet 2024
N° Minute : 24/214
AFFAIRE N° RG 24/02212 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAQ5



Le:
CCCFE délivrées à :
Madame [G] [I]

CCC délivrées à :
Madame [G] [I]
S.A. IN’LI
Maître Jeanine HALIMI

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame

[G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante, représentée par son fils Monsieur [V] [I]



ET


PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. IN’LI
[Adresse 5]
[Localité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 02 Juillet 2024
N° Minute : 24/214
AFFAIRE N° RG 24/02212 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAQ5

Le:
CCCFE délivrées à :
Madame [G] [I]

CCC délivrées à :
Madame [G] [I]
S.A. IN’LI
Maître Jeanine HALIMI

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante, représentée par son fils Monsieur [V] [I]

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. IN’LI
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat inscrit au barreau des HAUTS DE SEINE, substituée par Maître Alix DOMINICE, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE


Le 7 mai 2021, la SA IN'LI a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [G] [I] en exécution d'une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de proximité de Palaiseau le 9 février 2021.

Par déclaration au greffe datée du 15 mars 2024, Madame [G] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 11 juin 2024, Madame [G] [I], représentée par son fils, a maintenu ses demandes, exposant avoir apuré la quasi totalité de l'arriéré locatif et avoir besoin de ce délai afin de se reloger.

La SA IN'LI, représentée par avocat, a indiqué ne pas s'opposer à cette demande

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, Madame [G] [I] justifie avoir apuré la quasi intégralité de l’arriéré locatif.

En outre, la SA IN'LI a fait part de son accord sur l'octroi de délais afin de quitter les lieux.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Madame [G] [I] dans les termes du dispositif ci-après.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DECLARE Madame [G] [I] fondée en sa demande ;

SUSPEND pour une durée de DOUZE mois la procédure d'expulsion ;

DIT que pendant ce délai, Madame [G] [I] devra s'acquitter de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l'échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02212
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;24.02212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award