AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juillet 2024
N° Minute : 24/213
AFFAIRE N° RG 24/02094 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QADS
Le:
CCCFE délivrées à :
Me Lucien MAKOSSO
CCC délivrées à :
Madame [P] [H]
S.A.S. IRY
Me Lucien MAKOSSO
RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. IRY
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Lucien MAKOSSO, avocat inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 mars 2024, Madame [P] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais pour quitter les lieux suite au commandement de quitter les lieux délivré le 8 février 2024.
Lors de l'audience du 11 juin 2024, la partie demanderesse n'était ni présente ni représentée.
La SAS IRY, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Madame [P] [H] n'a pas comparu à l'audience fixée et n'a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.
Les défendeurs ayant sollicité qu'il soit statué au fond, il convient d'examiner les demandes formulées conformément à l'article 468 du code de procédure civile.
Force est de constater que la partie demanderesse sollicite un délai pour quitter les lieux mais ne produit pas aux débats de pièces permettant de justifier du bien-fondé de sa demande. Notamment, elle justifie d'une unique démarche effectuée afin de se reloger, tardive pour dater du 3 avril 2024.
En conséquence, il convient de débouter Madame [P] [H] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [P] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [H] de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,