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02/07/2024 | FRANCE | N°24/01075

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 02 juillet 2024, 24/01075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 02 Juillet 2024
N° Minute : 24/210
AFFAIRE N° RG 24/01075 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4CB





Le:
CCCFE délivrées à :
Maître François MEURIN

CCC délivrées à :
Monsieur [R] [Z] [S]
Maître Vasco JERONIMO
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Maître François MEURIN



RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RU

BY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Vasco JERONIMO de la SCP LCA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 02 Juillet 2024
N° Minute : 24/210
AFFAIRE N° RG 24/01075 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4CB

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître François MEURIN

CCC délivrées à :
Monsieur [R] [Z] [S]
Maître Vasco JERONIMO
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Maître François MEURIN

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Vasco JERONIMO de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître François MEURIN, membre de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat inscrit au barreau de SEINE ET MARNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 12 février 2024, Monsieur [R] [Z] [S] a fait assigner l'URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins voir :

A titre principal

DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut l'URSSAF ILE DE FRANCE n'est pas exigible étant partiellement prescrite,

DIRE ET JUGER que par conséquent, I'URSSAF ILE DE FRANCE n'a pas de titre exécutoire valable constatant l'existence d'une créance liguide et exigible à l'encontre de Monsieur [S],

En conséquence,

CONSTATER la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 par la SAS [5], commissaires de justice à [Localité 6], dénoncée le 10 janvier 2024 à Monsieur [S], fructueuse d'un montant de 649,25 euros

ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée,

A titre subsidiaire,

CONSTATER la saisie du solde bancaire insaissable,

En conséquence,

ORDONNER la restitution de ce solde, soit la somme de 447,96 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

OCTROYER à Monsieur [S] un délai de grâce pour le paiement de de sa dette, à raison de 1.005,85 euros par mois jusqu'à son apurement,

En tout état de cause,

CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [Z] [S] fait valoir que :

-le 22 septembre 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à son encontre portant sur les cotisations sociales dues pour les premier, deuxième et troisième trimestres 2017, le premier trimestre 2022 outre les majorations de retard pour un montant total de 15.770,48 euros
- le 12 octobre 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une seconde contrainte portant sur les cotisations sociales dues pour le deuxième trimestre 2023 outre les majorations de retard pour un montant total de 3.271,21 euros
- le 4 janvier 2024, URSDE SAF a diligenté une saisie attribution entre les mains de la [7] en exécution des contraintes précitées
- la contrainte émise 22 septembre 2023 porte sur une créance prescrite, ainsi que l'a reconnu l’URSSAF ILE DE FRANCE aux termes d'une correspondance en date du 23 janvier 2023, de sorte que cette dernière ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance exigible
- il s'ensuit que la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2024 est nulle
- il est donc bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 décembre 2023

Lors de l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [R] [Z] [S], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.

L’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [R] [Z] [S] de ses demandes aux motifs que :

- les cotisations ont fait l'objet de deux contraintes,
- la première, en date du 22 septembre 2023, a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023
- la seconde, en date du 12 octobre 2023, a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023
- ces contraintes n'ont pas été frappées d'opposition de sorte qu'elle dispose donc de titres exécutoires définitifs
- la saisie attribution querellée est donc parfaitement valable
- en application des dispositions de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions de l'article 1344-5 du code civil, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement a le pouvoir d'accorder un échelonnement de la dette
- les demandes de délais de paiement sont donc irrecevables
- en tout état de cause, les cotisations étant impayées depuis 2017, Monsieur [R] [Z] [S] a d'ores et déjà bénéficé des plus larges délais de fait

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant de sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la mainlevée de la saisie attribution

En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaiire de justice. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En application des dispositions de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Ainsi, le débiteur peut former opposition à l'encontre d'une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.

À défaut d'opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire.

En l'espèce, une première contrainte a été délivrée à Monsieur [R] [Z] [S] le 22 septembre 2023 et lui a été régulièrement signifiée le 28 septembre 2023.

Une seconde contrainte lui a été délivrée le 12 octobre 2023 et lui a été régulièrement signifiée le 17 octobre 2023.

Monsieur [R] [Z] [S] n'a pas formé opposition à l'encontre de ces contraintes.

C'est donc bien sur la base de titres exécutoires valables que l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait diligenter une saisie attribution.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée.

Il sera ajouté que l'action en exécution de la contrainte n'est pas prescrite, le délai de prescription triennale de l'action ayant respectivement commencé à courir les 28 septembre et 17 octobre 2023.

En conséquence, Monsieur [R] [Z] [S] sera débouté de de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du re-couvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majora-tions de retard.

L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.

En application des dispositions précitées, le directeur de l’URSSAF a, seul, qualité pour ordonner des sursis à poursuites pour le règlement des majorations de retard, le juge ne pouvant accorder des délais sur le fondement de l'article 1344-5 du code civil.

En conséquence, Monsieur [R] [Z] [S] sera déclaré irrecevable en ses demandes délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Z] [S], partie perdante sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Monsieur [R] [Z] [S] irrecevables en ses demandes de délais de paiement ;

DEBOUTE Monsieur [R] [Z] [S] de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] [S] aux entiers dépens;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/01075
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;24.01075 ?
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