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25/06/2024 | FRANCE | N°24/02581

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 25 juin 2024, 24/02581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/2581
AFFAIRE N° RG 24/02581 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYK





Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Frédéric CATTONI

CCC délivrées à :
Madame [G] [O]
Maître Lionel COHEN
Société LES RESIDENCE
Maître Frédéric CATTONI
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [O]
[Adresse 3]
Appart H
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/2581
AFFAIRE N° RG 24/02581 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYK

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Frédéric CATTONI

CCC délivrées à :
Madame [G] [O]
Maître Lionel COHEN
Société LES RESIDENCE
Maître Frédéric CATTONI
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [O]
[Adresse 3]
Appart H
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société LES RESIDENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE


Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 septembre 2019 à Madame [G] [O] à la requête de la SA LES RESIDENCES en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d'Etampes du 6 décembre 2018.

Par déclaration au greffe en date du 10 avril 2024, Madame [G] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 4 juin 2024, Madame [G] [O], représentée par avocat, a maintenu sa demande de délais exposant être de bonne foi, avoir rencontré des difficultés professionnelles à la suite de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 et se trouver en situation financière et personnelle difficile.

La SA LES RESIDENCES, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de sa demande, exposant notamment qu'aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu'il soit fait droit aux demandes de délais; que la dette locative a augmenté depuis le prononcé de la décision par le tribunal de proximité d'Evry ; qu'ainsi elle ne démontre pas la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, si lors du prononcé du jugement du 6 décembre 2018 du tribunal de proximité d'Etampes la dette locative s'élevait à la somme de 3.125,99 euros, celle-ci a augmenté et s'élève désormais à la somme de 15.948,48 euros au mois de mai 2024.

En outre, la partie demanderesse a d'ores et déjà bénéficié d'un échéancier aux termes du jugement du tribunal de proximité d'Evry en date du 6 décembre 2018 mais n'en a pas respecté les termes.

Le jugement datant du 6 décembre 2018, la partie demanderesse a bénéficié de délais de fait, d'une durée de plus de 5 ans.

Enfin, la partie demanderesse ne justifie pas des démarches effectuées afin de se reloger.

Ainsi, la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations n'étant pas démontrée par la partie demanderesse, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DÉBOUTE Madame [G] [O] de ses demandes;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02581
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.02581 ?
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