La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/02466

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 25 juin 2024, 24/02466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/201
AFFAIRE N° RG 24/02466 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBNB





Le:
CCCFE délivrées à :
Madame [F] [O]

CCC délivrées à :
Madame [F] [O]
Société HABITER A [Localité 3]
Me Anne TZIRENSTCHIKOW
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMA

NDERESSE :

Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante


ET


PARTIE DÉFENDERESSE :

Société HABITER A [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]


non comparant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/201
AFFAIRE N° RG 24/02466 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBNB

Le:
CCCFE délivrées à :
Madame [F] [O]

CCC délivrées à :
Madame [F] [O]
Société HABITER A [Localité 3]
Me Anne TZIRENSTCHIKOW
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société HABITER A [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 mars 2024, la SA HABITER A [Localité 3] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [F] [O] en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 19 janvier 2024.

Par déclaration au greffe datée du 25 mars 2024, Madame [F] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 4 juin 2024, Madame [F] [O] a maintenu ses demandes, exposant avoir besoin de ce délai afin de se reloger et avoir commencé à apurer sa dette locative.

La SA HABITER A [Localité 3], représentée par avocat, s'est opposée à la demande de Madame [F] [O], exposant que la reprise des versements est tardive pour dater du mois de mars 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, si lors du prononcé du jugement du 19 janvier 2024 du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge la dette locative s'élevait à la somme de 1.030,36 euros, celle-ci a diminué et s'élève désormais à la somme de 619,72 euros au mois de mai 2024.

Ainsi, Madame [F] [O] a fait preuve de bonne foi dans l'exécution de ses obligations.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Madame [F] [O] dans les termes du dispositif ci-après.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DECLARE Madame [F] [O] fondée en sa demande ;

SUSPEND pour une durée de quatre mois la procédure d'expulsion ;

DIT que pendant ce délai, Madame [F] [O] devra s'acquitter de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l'échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02466
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.02466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award