AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/200
AFFAIRE N° RG 24/02336 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA6P
Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Christophe SOVRAN
CCC délivrées à :
Madame [H] [C]
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Maître Christophe SOVRAN
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
domiciliée : chez CDJUSTITIA SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocat inscrit au barreau de VERSAILLES
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 8 mars 2024 à Madame [H] [C] à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL en exécution d'un jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 22 janvier 2024.
Par declaration au greffe en date du 11 mars 2024, Madame [H] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l'audience du 28 mai 2024, Madame [H] [C] a comparu en personne a maintenu ses demandes, exposant que le logement est insalubre et qu'elle a repris les règlements depuis le mois d'avril 2024
La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par avocat a sollicité de la présente juridiction de débouter Madame [H] [C] de sa demande, exposant notamment qu'aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu'il soit fait droit aux demandes de délais; que la partie demanderesse ne règle pas les indemnités d'occupation et a déjà bénéficié de larges délais; qu'à ce jour elle est débitrice de la somme de 17.957 euros, arrêtée au mois d'avril 2024 inclus.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l'espèce que, si à la date du prononcé du jugement du tribunal de Juvisy sur Orge, la dette locative, arrêtée au mois mai 2023 s'élevait à la somme de 13.886,97 euros, elle n'a cessé d'augmenter et s'élève aujourd'hui à la somme de 17.957 euros.
En outre, la partie demanderesse ne justifie d'aucune démarche effectuée afin de se reloger.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l'exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :
DÉBOUTE Madame [H] [C] de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,