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25/06/2024 | FRANCE | N°24/01969

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 25 juin 2024, 24/01969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/196
AFFAIRE N° RG 24/01969 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6D6





Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Sandrine PRISO

CCC délivrées à :
Monsieur [W] [V] [L]
Maître Sandrine PRISO
Madame [U] [G]
Me Amandine ROUÉ
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE
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PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [L] [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/196
AFFAIRE N° RG 24/01969 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6D6

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Sandrine PRISO

CCC délivrées à :
Monsieur [W] [V] [L]
Maître Sandrine PRISO
Madame [U] [G]
Me Amandine ROUÉ
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [L] [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-91228-2024-1635 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Amandine ROUÉ, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002757 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 mars 2024, Monsieur [V] [L] [K] [W] a fait assigner Madame [U] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris.

Lors de l'audience du 4 juin 2024, Monsieur [V] [L] [K] [W] , représenté par son avocat, a soutenu ses écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :

A titre principal

ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 05 février 2024.

JUGER que les intérêts au delà du 15 juin 2023 ne sont pas dus.

ORDONNER la suppression de la majoration des intérêts sur la période antérieure
au 15 juin 2023.

DIRE que la dette principale est de 10.000 euros et non 12.000 euros et que les actes de procédure à hauteur de 108,77 euros, 234,73 euros, 81,64 euros, 90,35 euros, 51,07 euros 80,09 euros, 62,24 euros ne sont pas dus.

DEBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses arguments et demandes reconventionnelles.

A titre subsidiaire

ACCORDER à Monsieur [L] [K] [W] , l'allocation de délais de paiement sur la limite maximale de deux ans.

En tout état de cause

CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers
dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [L] [K] [W] expose que:

- par jugement en date du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Évry l'a condamné à payer une somme de 12.000 euros en principal à Madame [U] [G] outre la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les frais, intérêts et dépens

- alors qu'il avait procédé au règlement de la somme totale de 2.000 euros par versements d'un montant de 250 euros chacun sur le compte CARPA du conseil de Madame [U] [G], il a eu la surprise, le 9 février 2024, de se voir signifier un acte de dénonciation d'une saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 5 février 2024

- il est donc bien fondé à solliciter le cantonnement de la saisie attribution à hauteur de la somme de 10.000 euros en principal, les intérêts ne pouvant être réclamés postérieurement au 15 juin 2023 en raison des versements effectués

- à titre subsidiaire il est bien fondé à solliciter des délais de paiement d'une endurée de 24 mois pour s'acquitter de sa dette

A l'audience du 4 juin 2024, Madame [U] [G], représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de :

PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [V] [L] [K] [W] a partiellement apuré les causes du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES à hauteur de la somme de 2.000,00 euros selon 8 versements de 250,00 euros chacun effectués mensuellement à compter du 15 juin 2023 jusqu'au 16 janvier 2024 ;

En conséquence :

ORDONNER la libération au profit de Madame [U] [G] des fonds rendus
indisponibles sur le compte bancaire de Monsieur [V] [L] [K] [W] par l'effet de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 par la SAS ID FACTO, Commissaires de Justice à [Localité 5], pour la somme de 13.271,32 euros, à parfaire des intérêts légaux courus depuis l'arrêté du compte et jusqu'au déblocage des sommes saisies ;

DEBOUTER Monsieur [V] [L] [K] [W] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;

LAISSER à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.


Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le cantonnement des sommes saisies

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

En l'espèce, par jugement en date du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a condamné Monsieur [V] [L] [K] [W] à payer à Madame [U] [G] la somme de 12.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019 et la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 février 2024, Madame [U] [G] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [W] [V] [L] [K] [W] à hauteur de la somme de 12.000 euros en principal outre les frais, intérêts, dépens et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [L] [K] [W] justifie avoir procédé au règlement de la somme de 2.000 euros à la date de la saisie-attribution, ce que reconnaît expressément Madame [U] [G].

En conséquence, il convient de cantonner le principal de la saisie attribution à la somme de 10.000 euros.

Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l'acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.

En l'espèce, la saisie attribution a permis d'appréhender la somme de 13.383,51 euros.
Eu égard à l'effet attributif immédiat de la la saisie attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [V] [L] [K] [W] sera rejetée.

Sur la demande en paiement de dommages et intérets pour saisie abusive

L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Toutefois, en l'espèce, Monsieur [V] [L] [K] [W] ne démontre ni l'abus du créancier ni le prejudice subi, étant rappelé que la saisie était partiellement fondée.

En consequence, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [L] [K] [W] , partie perdante sera condamné aux dépens.

Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution du 5 février 2024 à la somme de 10.000 euros en principal et en ordonne la mainlevée pour le surplus;

DIT qu'il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l'acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement;

DÉBOUTE Monsieur [V] [L] [K] [W] du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] [K] [W] aux entiers dépens ;

RAPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/01969
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.01969 ?
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