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25/06/2024 | FRANCE | N°24/01907

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 25 juin 2024, 24/01907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/195
AFFAIRE N° RG 24/01907 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7RO





Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Jérôme BERTIN

CCC délivrées à :
Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS
Maître Paul YON
S.A.S. COREAL
Société SAS GENERAL MOTORS
S.C.I. SCCV LES PORTES DE BERNES
Maître Jérôme BERTIN
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge

de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 3]


non comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/195
AFFAIRE N° RG 24/01907 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7RO

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Jérôme BERTIN

CCC délivrées à :
Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS
Maître Paul YON
S.A.S. COREAL
Société SAS GENERAL MOTORS
S.C.I. SCCV LES PORTES DE BERNES
Maître Jérôme BERTIN
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Paul YON, avocat inscrit au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. COREAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Société SCCV LES PORTES DE BERNES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Société SAS GENERAL MOTORS
[Adresse 1]
[Localité 5]

non comparantes, représentées par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la SAS COREAL le 8 février 2024 à la requête de la société civile de construction vente THALES les Portes de Berne, ci-après la SCCV les Portes de Berne au préjudice de la SAS Paris Sud Travaux Publics aux fins de garantir la somme de 509.194,52 euros en vertu d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge d'exécution du tribunal judiciaire d'EVRY.

Cette saisie s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 59.060,49 euros.

Une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la SCCV les Portes de Berne le 8 février 2024 à la requête de la SAS COREAL au préjudice de la SAS Paris Sud Travaux Publics aux fins de garantir la somme de 952.958,63 euros en vertu d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge d'exécution du tribunal judiciaire d'EVRY.

Cette saisie s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 98.609,08 euros.

Une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la SAS SALINI IMMOBILIER le 20 février 2024 à la requête de la SCCV les Portes de Bernes au préjudice de la SAS Paris Sud Travaux Publics aux fins de garantir la somme de 509.194,52 euros en vertu d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge d'exécution du tribunal judiciaire d'EVRY.

Une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de SAS SALINI IMMOBILIER le 20 février 2024 à la requête de la SAS COREAL au préjudice de la SAS Paris Sud Travaux Publics aux fins de garantir la somme de 952.958,63 euros en vertu d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge d'exécution du tribunal judiciaire d'EVRY.

Autorisée par ordonnance en date du 5 mars 2024, par actes de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la SAS Paris Sud Travaux Publics a fait assigner la SAS COREAL et la SCCV les Portes de Berne à heure indiquée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 20 février 2024 à la demande de la SAS COREAL à la SAS SALINI IMMOBILIER pour un montant de 952.958,63 euros et dénoncée le 26 février 2024 par SAS COREAL à la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS :

ORDONNER Ia mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée Ie 8 février 2024 à la demande de la SAS COREAL à la SCCV LES PORTES DE BERNES pour un momant de 952.851,86 euros et dénoncée le 14 février 2024 à la demande de la SAS COREAL à la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS :

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 20 février 2024 à Ia demande de In SCCV LES PORTES DE BERNES à la SAS SALINI IMMOBILIER pour un montant de 509.301.29 euros et dénoncée le 26 février 2024 à Ia demande de la SCCV LES PORTES DE BERNES à SAS PARlS SUD TRAVAUX PUBLICS

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 8 février 2024 à Ia demande de la SCCV LES PORTES DE BERNES à la SAS COREAL d'un montant de 509.194.52 euros et dénoncée le 14 février à la demande de la SCCV LES PORTES DE BERNES à SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS

JUGER abusive les saisies effectuées à la suite des ordonnances du juge de l'exécution près du Tribunal de commerce de Tribunal judiciaire d'E\/RY du I9 décembre 2023 en méconnaissance de l'action en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Créteil et de celui-ci en date du 13 décembre 2023:

CONDAMNER in solidum les Sociélés COREAL et SCCV LES PORTES DE BERNE à verser à la Sociélé PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la saisie abusive :

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum les sociétés COREAL et SCCV LES PORTES DE BERNES à verser à la Sociélé PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER in solidum les Sociétés COREAL et SCCV LES PORTES DE BERNES aux entiers dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire general 24-1691.

Par jugement en date du 2 avril 2024, le juge de l'exécution a débouté la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS de l'intégralité de ses demandes.

La SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS a interjeté appel de cette decision.

Autorisée par ordonnance en date du 14 mars 2024, par actes de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la SAS Paris Sud Travaux Publics a fait assigner la SAS COREAL et la SCCV les Portes de Bernes à heure indiquée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/1907.

A l'audience du 4 juin 2024, la SAS Paris Sud Travaux Publics, représentée par avocat, a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l'exécution de :

In limine litis

JUGER que la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS n'a pas violé le principe de concentration des moyens du fait de la présence de deux instances autonomes ;

JUGER que la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS n'a pas violé le principe de concentration des moyens du fait que la demande en rétractation de l'ordonnance l'est pas un moyen mais une prétention ;

En conséquence,

JUGER recevable la demande en rétractation de la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ;

JUGER que la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS n'a pas violé l'autorité de la chose jugée puisqu'aucune décision n'est encore intervenue à la suite de l'instance
introduite par voie d'assignation du 7 mars 2024 ; le délibéré ayant lieu le 2 avril 2024;

JUGER recevable la demande en rétractation de l'ordonnance formulée par la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ;

RETRACTER les ordonnances rendues le 19 décembre 2023 autorisant la Société COREAL et la Société LES PORTES DE BERNES à pratiquer des saisies conservatoires à l'encontre de la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ;

En tout état de cause

DÉBOUTER les Sociétés COREAL et les PORTES DE BERNES de toutes fins, prétentions ;

JUGER que les saisies conservatoires à la suite des ordonnances du juge de l'exécution près du Tribunal de commerce de Tribunal judiciaire d'EVRY du 19 décembre 2023 au bénéfice de la SCCV LES PORTES DE BERNES et de la Société COREAL à l'encontre de la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS sont nulles pour défaut de créances fondées en leur principe ;

JUGER que les saisies conservatoires à la suite des ordonnances du juge de l'exécution près du Tribunal de commerce de Tribunal judiciaire d'EVRY du 19 décembre 2023 au bénéfice de la SCCV LES PORTES DE BERNES et de la Société COREAL à l'encontre de la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS sont nulles pour absence de menace de recouvrement ;

En conséquence,

ORDONNER les mainlevées des saisies-conservatoires à la suite des ordonnances du juge de l'exécution près du Tribunal de commerce de Tribunal judiciaire d'EVRY du 19 décembre 2023 au bénéfice de la SCCV LES PORTES DE BERNES et de la Société COREAL à l'encontre de la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS;

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 20 février 2024 à la demande de la SAS COREAL à la SAS SALINI IMMOBILIER pour un montant de 952.958,63 euros et dénoncée le 26 février 2024 à la demande de la SAS COREAL à la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ;

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 20 février 2024 à la demande de la SAS COREAL à la SAS SALINI IMMOBILIER pour un montant de 952.958,63 euros et dénoncée le 26 février 2024 à la demande de la SAS COREAL à la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ;

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 20 février 2024 à la demande de la SCCV LES PORTES DE BERNES à la SAS SALINI IMMOBILIER pour un montant de 509.301,29 euros et dénoncée le 26 février 2024 à la demande de la SCCV LES PORTES DE BERNES à SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ;

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 08 février 2024 à la demande de la SCCV LES PORTES DE BERNES à la SAS COREAL d'un montant de 509.194,52 euros et dénoncée le 14 février à la demande de la SCCV LES PORTES DE BERNES à SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ;

JUGER abusive la saisie effectuée à la suite des ordonnances du juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire d'EVRY du 19 décembre 2023 en méconnaissance de l'action en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Créteil et de l'ordonnance de celui-ci en date du 13 décembre 2023 ;

CONDAMNER in solidum les Sociétés COREAL et SCCV LES PORTES DE BERNES
à verser à la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS la somme de 20.000 euros au titre des dommages-intérêts pour la saisie abusive ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum les Sociétés COREAL et SCCV LES PORTES DE BERNES à verser à la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER in solidum les Sociétés COREAL et SCCV LES PORTES DE BERNES aux entiers dépens

Au soutien de son exploit introductif d'instance, la SAS Paris Sud Travaux Publics a exposé que :

- elle a pour activité la réalisation de travaux publics, terrassement, location d'engins, voirie et réseaux divers
- la SAS COREAL a fait procéder à la construction de plusieurs ensembles immobiliers
- la SAS COREAL lui a sous-traité la réalisation de divers travaux, dans le cadre de 9 chantiers
- la SCCV les Portes de Bernes lui a également sous-traité la réalisation de divers travaux, dans le cadre d'un chantier situé à [Localité 6]
- la SAS COREAL et la SCCV les Portes de Bernes ayant laissé diverses factures impayées, elle n'a eu d'autre choix que de les assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, par acte en date du 31 août 2023, aux fins de les voir condamner au paiement d'une provision d'un montant de 823.171,30 euros
- par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en date du 13 décembre 2023, la SAS COREAL a été condamnée à lui payer une provision d'un montant de 96 609,08 euros et la SCCV les Portes de Bernes a été condamnée à lui payer une provision d'un montant de 58 060,49 euros
- les parties s'opposant par ailleurs sur la bonne exécution des travaux, l'existence ou non de désordres, de malfaçons et les comptes à réaliser entre les parties, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [J]
- parallèlement à la procédure de référé, la SAS COREAL et la SCCV les Portes de Bernes ont sollicité et obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry, par ordonnances en date du 19 décembre 2023, l'autorisation de procéder à des saisies conservatoires, sans faire état de la procédure pendante devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil
- l'autorisation de faire pratiquer les saisies conservatoires a notamment été obtenue sur la base d'un rapport établi par Monsieur [I] [H], économiste de la construction
- or, ce rapport étant non contradictoire, elle en conteste formellement les termes et ce d'autant que l'expertise confiée à Monsieur [L] [J] est toujours en cours
- ainsi, la SAS COREAL et la SCCV les Portes de Bernes ne justifient pas d'une créance fondée en son principe puisque l'expertise judiciaire est toujours en cours
- il s'ensuit que la SAS COREAL et la SCCV les Portes de Bernes n'établissent pas la réalité de leur creance de sorte qu'elles sont bien fondées à solliciter la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées

Lors de l'audience du 4 juin 2024, représentée par avocat, elle a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles, sur les exceptions de procédure et fins de non recevoirs formées par la SAS COREAL et la SCCV les Portes de Bernes, elle fait valoir que :

- ses demandes sont parfaitement recevables, le principe de concentration des moyens invoqué par les défenderesses n'étant applicable qu'à une instance unique et non à deux instances distinctes, comme en l'espèce

- en outre, la demande en rétractation et la demande en mainlevée sont des prétentions distinctes et non des moyens distincts

- les défenderesses ne peuvent davantage lui opposer l'autorité de la chose jugée dès lors que les deux instances portées devant le juge de l'exécution n'ont pas d'identité d'objet; le juge de l'exécution, aux termes de sa première décision, ne s'étant pas prononcé sur la rétractation de l'ordonnance en date du 19 décembre 2023 ayant autorisé les saisies conservatoires mais uniquement sur la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées

A l'audience du 4 juin 2024, la SAS COREAL et la SCCV les Portes de Bernes, représentées par avocat, ont soutenu leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge de l'exécution de voir :

In limine litis

DECLARER irrecevables les demandes de la société PSTP ;

A titre subsidiaire

JUGER que la société PSTP a déjà formé devant le Juge de l'exécution de céans et forme de nouveau devant la Cour d'appel de Paris les mêmes demandes que celles
formulées dans le cadre de la présente instance ;

JUGER qu'il y a litispendance ou à tout le moins connexité entre l'instance pendante
devant la Cour d'appel de Paris et la présente instance ;

En conséquence,

SE DESSAISIR des demandes de la société PSTP visant à la condamnation des sociétés COREAL et SCCV LES PORTES DE Bernes au profit de la Cour d'appel de Paris dans le cadre du litige opposant les parties ;

A titre très subsidiaire

ORDONNER un sursis à statuer sur les demandes sur lesquelles le Juge de l'exécution estimerait rester valablement saisi dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris dans le cadre du litige opposant les parties ;

Sur le fond

DEBOUTER la société PSTP de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 19 décembre 2023 ;

DEBOUTER la société PSTP de ses demandes de nullité de :

o la saisie conservatoire du 20 février 2024 à la demande de la société COREAL à la société SALINI pour un montant de 952.958,63 euros ;

o la saisie conservatoire du 8 février 2024 à la demande de la société COREAL à la SCCV LES PORTES DE Bernes pour un montant de 952.958,63 euros ;

o la saisie conservatoire du 20 février 2024 à la demande de la SCCV LES PORTES à la société SALINI pour un montant de 509.301,29 euros ;

o la saisie conservatoire du 8 février 2024 de la SCCV LES PORTES DE Bernes à la société COREAL pour un montant de 509.301,29 euros ;

DEBOUTER la société PSTP de ses demandes de mainlevée de :

o la saisie conservatoire du 20 février 2024 à la demande de la société COREAL
à la société SALINI pour un montant de 952.958,63 euros ;

o la saisie conservatoire du 8 février 2024 à la demande de la société COREAL à la SCCV LES PORTES DE Bernes pour un montant de 952.958,63 euros ;

o la saisie conservatoire du 20 février 2024 à la demande de la SCCV LES PORTES à la société SALINI pour un montant de 509.301,29 euros ;

o la saisie conservatoire du 8 février 2024 de la SCCV LES PORTES DE Bernes à la société COREAL pour un montant de 509.301,29 euros ;

DEBOUTER la société PSTP de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTER la société PSTP de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER la société PSTP à payer à la société COREAL la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société PSTP à payer à la SCCV LES PORTES DE Bernes la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société PSTP aux entiers dépens dont distraction au profit du
Cabinet BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIES représenté pour les besoins de la présente instance par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :

- les demandes formées dans le cadre de la présente instance sont identiques à celles ayant été rejetées par le juge de l'exécution aux termes de son jugement en date du 2 avril 2024
- la rétractation invoquée n'est qu'un moyen au soutien des demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées
- en vertu du principe de concentration des moyens, ses demandes sont donc irrecevables
- elles ont sous-traité à la réalisation de travaux à la SAS Paris Sud Travaux Publics
- sur les neuf chantiers concernés, la SAS Paris Sud Travaux Publics s'est trouvée dans l'incapacité de mener à bien les travaux qui lui avaient été confiés, les chantiers ayant été abandonnés
- par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2023, la SAS COREAL a mis en demeure la SAS Paris Sud Travaux Publics de procéder à la reprise des travaux et de lui transmettre des plannings mis à jour
- la SCCV les portes de Bernes a constaté que l'avancement des travaux allégué par la SAS Paris Sud Travaux Publics aux termes des situations de travaux ne correspondait pas la réalité et que cette dernière avait purement et simplement abandonné le chantier de [Localité 6]
- elle a fait constater l'abandon de chantier par un procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 juin 2023
- elles ont fait établir par Monsieur [I] [H], économiste de la construction et l'expert judiciaire, un décompte intégrant, pour chaque chantier, les travaux commandés, la situation corrigée eu égard à l'avancement du chantier, les déductions au titre des travaux de reprise, les retenues de garantie, les déductions au titre des pénalités, les non-façons, les règlements et la valorisation des postes de travaux non réalisés par la SAS Paris Sud Travaux Publics
- elles justifient donc, par la production de ce rapport, d'un principe de créance, étant rappelé que l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire n'est pas subordonnée à la preuve d'une créance certainemais uniquement d'un principe de créance
- elles justifient par ailleurs des menaces de recouvrement pesant sur leurs créances au regard de l'incapacité de la SAS Paris Sud Travaux Publics d'honorer des paiements auprès de l'URSSAF et de ses fournisseurs et de ses difficultés de trésorerie attestée par l'expert-comptable
- les saisies conservatoires pratiquées n'ont fait que confirmer ces menaces de recouvrement, le seul compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS présentant un solde débiteur et la SAS Paris Sud Travaux Publics n'étant propriétaire d'aucun bien meuble ou matériel au sein des locaux qu'elle occupe

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leur prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de la SAS Paris Sud Travaux Publics

Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Il n'appartient pas au juge de statuer sur les demandes tendant à voir "?dire et juger?" ou "?constater?" qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En application de ces dispositions, les parties ont l'obligation de proposer au juge l'ensemble des moyens de droit pertinents dès la première instance et ne sont plus recevables à engager, sur un nouveau fondement juridique non invoqué dans la première instance et par hypothèse non examiné par le juge, une nouvelle action qui poursuit le même objet et le même but économique ou social qu'une première action engagée sur d'autres fondements.

L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peu sollicité du juge l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L'article L 512-1 du même code prévoit, quant à lui, que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunies.

Selon l'article 497 du code de procédure civile, le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi l'affaire.

En l'espèce, aux termes des deux instances, respectivement introduites par actes en date des 7 et 15 mars 2024devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS sollicite principalement du juge de l'exécution de :

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 20 février 2024 à la demande de la SAS COREAL à la SAS SALINI IMMOBILIER pour un montant de 952.958,63 euros et dénoncée le 26 février 2024 à la demande de la SAS COREAL à la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 20 février 2024 à la demande de la SAS COREAL à la SAS SALINI IMMOBILIER pour un montant de 952.958,63 euros et dénoncée le 26 février 2024 à la demande de la SAS COREAL à la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 20 février 2024 à la demande de la SCCV LES PORTES DE Bernes à la SAS SALINI IMMOBILIER pour un montant de 509.301,29 euros et dénoncée le 26 février 2024 à la demande de la SCCV LES PORTES DE Bernes à SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 08 février 2024 à la demande de la SCCV LES PORTES DE Bernes à la SAS COREAL d'un montant de 509.194,52 euros et dénoncée le 14 février à la demande de la SCCV LES PORTES DE Bernes à SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS

La demande de mainlevée formée au titre de la première instance, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-1691 était fondée sur les dispositions de l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que le juge de l'exécution peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunies.

Il convient de souligner que, dans les motifs de ses dernières conclusions régularisées devant le juge de l'exécution à l'audience du 4 juin 2024 dans le cadre de la seconde instance pendante sous le numéro de répertoire général 24-1907, la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS conclut exclusivement à la mainlevée des mesures conservatoires au motif que les conditions visées à l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies (paragraphes 24 à 27, pages 14 à 19 des conclusions), la rétractation n'étant invoquée qu’aux termes du dispositif des conclusions.

En tout état de cause, l'action en contestation des mesures conservatoires pratiquées en l'exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution, qu'elle soit fondée sur les dispositions de l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ou de l'article 497 du code de procédure civile, a pour objet d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires précédemment autorisés par le juge.

La rétractation n'est donc qu'un moyen soutenu à l'appui de la demande aux fins d'obtenir la mainlevée des mesures conservatoires.

Il s'ensuit que la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS n'est pas recevable à engager, sur le fondement de la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé les mesures conservatoires, une nouvelle action tendant à obtenir la mainlevée des saisies conservatoires qui poursuit le même objet et le même but économique que la première action engagée sur le fondement de l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, les demandes formées par la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Paris Sud Travaux Publics, partie succombante, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement,des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DÉCLARE la SAS Paris Sud Travaux Publics irrecevable ses demandes ;

CONDAMNE la SAS Paris Sud Travaux Publics à payer une somme de 3.000 euros à la SAS COREAL et à la SCCV les Portes de Bernes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Paris Sud Travaux Publics aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/01907
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.01907 ?
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